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Affaires culturelles

Avant d’être débattu et voté en séance publique, chaque projet ou proposition de loi est examiné par l’une des sept commissions permanentes du Sénat : lois, finances, affaires économiques, affaires étrangères et Défense, affaires culturelles, affaires sociales, aménagement du territoire et du développement durable. Classées par commissions, retrouvez ici les interventions générales et les explications de vote des sénateurs CRC.

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Fruit du lobby des sports mécaniques, cette loi a pour objet l’exonération des fédérations de sport du surcroît de prime d’assurance

Responsabilité civile des pratiquants sportifs et encadrement de la vente des titres d’accès -

Par / 21 février 2012

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je ne vais pas tenir les mêmes propos ! « S’il n’en reste qu’un, je serai celui-là », comme le chante Eddy Mitchell !

Je vais briser l’unanimité qui s’est exprimée jusqu’à maintenant.

À l’origine, ce texte ne comportait qu’un article et concernait uniquement le régime de responsabilité sans faute du fait des choses dans le cas de la pratique normale d’une activité sportive sur un lieu spécialement dédié. Sont donc concernés les sports pour lesquels un instrument est nécessaire – ski, moto, automobile ou autres – et lorsque c’est l’instrument qui est la cause des dégâts.

Ce sujet, aussi technique soit-il, revêt toutefois un caractère politique. Auparavant, la jurisprudence précisait les règles des responsabilités en matière sportive de la manière suivante.

Lors des entraînements, les sportifs étaient réputés avoir conscience des risques inhérents à l’entraînement de dommages qu’ils pouvaient causer et étaient soumis au régime du code civil : ce sont donc eux qui indemnisaient les victimes.

Lors des compétitions, en revanche, les fédérations sportives et les clubs délégataires d’un service public, étaient pour des raisons tenant à l’ordre public, estimés responsables sans faute des dommages causés à un sportif par un autre : ce sont alors les fédérations qui indemnisaient les victimes.

Un arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2010 a modifié ces règles qui étaient par ailleurs assez fluctuantes. Elle a ainsi étendu la responsabilité sans faute des fédérations aux entraînements. Ce n’est plus le sportif gardien de la chose, en l’espèce le conducteur de la moto, qui doit indemniser la victime, mais la fédération, que le dommage soit corporel ou matériel.

La conséquence directe est donc une augmentation des primes d’assurance des fédérations, celles-ci devant désormais prendre en compte l’indemnisation des risques matériels. Il est donc prévu, par cette proposition de loi, de revenir sur l’arrêt de la Cour de cassation.

Dans son article 1er, elle dispose que la responsabilité sans faute est réservée aux seuls dommages corporels. Autrement dit, les fédérations sont responsables et leurs assurances indemnisent les éventuels préjudices corporels causés aux victimes, mais pas ceux qui sont causés sur des objets matériels ; la victime en a alors la responsabilité, et son assurance la charge.

L’enjeu est donc quasi exclusivement financier et se résume en une question : qui a la charge du paiement assurantiel ?

Fruit du lobby des sports mécaniques, cette loi a pour objet l’exonération des fédérations de sport du surcroît de prime d’assurance causé par la Cour de cassation. Mais, pour nous, il n’y a aucune justification juridique ou théorique valable de nature à dégager les fédérations de leur responsabilité pour les seuls cas de dégâts matériels.

Si la victime est présumée ne pas avoir accepté le risque lié au sport quand elle subit des dommages corporels, pourquoi aurait-elle davantage accepté le risque dans le cas d’un dommage matériel ?

La seule justification est financière : cela coûte trop cher à certaines fédérations qui ont un fort pouvoir de lobbying, ce qui n’est pas un argument recevable pour légiférer.

Au contraire, les fédérations disposent d’un rapport de force plus favorable face aux assurances que les individus isolés, ce qui pourrait améliorer l’indemnisation des victimes. Nous pensons à protéger l’ensemble des sportifs.

De plus, si l’impact financier est particulièrement important pour les fédérations de sport mécanique, les dégâts matériels y étant coûteux, ces fédérations ont les moyens d’en supporter le coût.

Nous voterons donc contre cet article et proposerons d’ailleurs un amendement de suppression.

Quant à l’article 2 introduit à l’Assemblée nationale et portant sur la revente illicite de billets, en dehors du fait qu’il constitue un cavalier législatif, il permettra peut-être de clore un long débat commencé voilà plus d’un an et repris par pas moins de trois projets et propositions de loi.

La vente et la revente illicite de billets de manifestations sportives, culturelles ou commerciales seraient ainsi sanctionnées pénalement au nom de deux arguments : la lutte contre les troubles à l’ordre public causés par cette revente aux abords des stades et salles de représentation, et la lutte contre la prolifération de sociétés commerciales basées sur internet qui mettent en revente ou proposent à des individus de revendre des billets et qui en tirent profit de manière habituelle en opérant ces ventes à des prix dépassant largement la valeur initiale du titre d’accès.

Il ne s’agit pas de condamner les personnes qui, de manière exceptionnelle, revendent leurs billets pour des empêchements divers, mais bien de condamner ceux qui font commerce de l’achat et de la revente de manière régulière, spéculant sur la valeur du billet en créant une pénurie factice au détriment du consommateur et nuisant à l’accès du plus grand nombre à la culture.

Cette disposition a été pour la première fois intégrée dans la LOPSSI 2.

L’argument invoqué était alors principalement d’éviter les troubles à l’ordre public. Mais il n’est pas recevable, car les atteintes à l’ordre public sont déjà sanctionnées en tant que telles par le code pénal, et il n’est nul besoin de créer de dispositions spécifiques. Le texte a d’ailleurs été invalidé par le Conseil constitutionnel comme méconnaissant le principe de nécessité des délits et des peines.

Une nouvelle version de cet article a donc été présentée dans le projet de loi visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs adopté en février 2012 ne visant alors que les manifestations sportives quand, dans un même temps, le projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs l’envisageait de manière plus large : culture et manifestations commerciales comprises.

C’est le deuxième argument qui a alors été valorisé : celui de l’enrichissement des sociétés et des personnes facilité par internet sur le dos des producteurs, organisateurs et consommateurs, sans création de valeur et par simple effet de spéculation.

Sur ce point, y a-t-il un vide juridique ? Y a-t-il nécessité de légiférer ? On peut le penser car la loi de 1919 ne permet d’interdire que la revente des seuls billets subventionnés par l’État à un prix supérieur à la valeur initialement fixée. La loi, qui ne vise normalement que les spectacles de théâtre, a été utilisée par les tribunaux en juillet 2011 et en janvier 2012 dans un sens plus large pour condamner des sociétés ayant revendu à prix fort des spectacles musicaux et des places de festivals.

Il existe donc aujourd’hui un vide juridique, non pas en termes de protection de l’ordre public, mais sur la revente des places de spectacles culturels et d’événements commerciaux non subventionnées par l’État, les manifestations sportives étant déjà encadrées.

Nous voterons donc en faveur de cet article, comme pour les dispositions insérées par le Sénat visant à lutter contre le dopage, véritable cancer du sport.

Toutefois, mes chers collègues, ne perdons pas de vue l’objet initial de cette proposition de loi, laquelle, avant d’être « enrichie », ne concernait que le régime de responsabilité civile sans faute du fait des choses.

Nous nous abstiendrons donc lors du vote sur l’ensemble, tout en réaffirmant notre ferme opposition à l’article 1er, fondement de cette proposition de loi.

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