Affaires économiques
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L’ordonnance du 20 août 2014 généralise le pouvoir de privatisation
Loi Macron : Article 43 ter -
Par Michel Billout / 17 avril 2015L’article 43 ter est peu intelligible si l’on ne plonge pas dans les accords de l’ordonnance du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.
L’article précité permet de rappeler que cette ordonnance a acté, sans aucun débat démocratique, la compétence d’une nouvelle autorité indépendante – encore une ! - en matière de cession d’actifs de l’État.
Il fait référence à l’article 26 de l’ordonnance qui établit le seuil de chiffre d’affaires et d’emplois à partir duquel le législateur n’est plus compétent, donc celui qui entraîne la compétence de cette autorité pour décider de la conformité de la procédure de privatisation.
La modification du seuil que vous proposez peut paraître favorable au débat démocratique, mais on découvre que, dans de très nombreux cas, c’est l’avis de la Commission des participations et des transferts qui sera décisif.
En effet, selon l’article 22 de l’ordonnance, les opérations de cession de l’État qui ne relèvent pas du domaine législatif, ces dernières étant extrêmement limitées, je l’ai dit, même avec la modification adoptée précédemment, sont décidées par décret, premièrement, lorsqu’elles entraînent le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société ; deuxièmement, lorsqu’elles entravent le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société, et, troisièmement, lorsque la participation de l’État est supérieure aux deux tiers du capital si la cession a pour conséquence de la ramener en dessous de ce seuil.
L’ordonnance du 20 août 2014 généralise le pouvoir de privatisation. Toutes les cessions au secteur privé dont l’importance est inférieure à ce seuil n’auront besoin que de votre signature, monsieur le ministre.
L’article 27 de l’ordonnance précise bien, dans son avant-dernier alinéa, la compétence de l’Autorité : « Le décret, l’arrêté ou la décision autorisant ou décidant l’opération concernée est conforme à cet avis » – il s’agit de l’avis de la Commission des participations et des transferts.
L’article 25 définit la composition de cette autorité qui, comme l’Autorité de la concurrence ou l’Agence des participations de l’État, recueillant en son sein – c’est un symbole – une ancienne dirigeante de la banque HSBC, cédera sans doute aux exigences du marché et de sa grande coordinatrice, la Commission européenne.
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons au rôle de cette nouvelle autorité et dénonçons la pseudo-avancée que vous nous présentez, monsieur le ministre.