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Lois

Avant d’être débattu et voté en séance publique, chaque projet ou proposition de loi est examiné par l’une des sept commissions permanentes du Sénat : lois, finances, affaires économiques, affaires étrangères et Défense, affaires culturelles, affaires sociales, aménagement du territoire et du développement durable. Classées par commissions, retrouvez ici les interventions générales et les explications de vote des sénateurs CRC.

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Droits du conjoint survivant

Par / 21 juin 2001

Inetrvention générale de Robert Bret

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le droit des successions apparaît, à bien des égards, comme un concentré d’anachronismes et d’injustices.

Héritage d’une France rurale qui s’attachait à assurer la transmission du patrimoine terrien dans la famille par le sang, ce droit est en décalage avec la réalité sociologique actuelle ; parallèlement à l’allongement de la durée de vie, la famille se recompose autour d’un triangle familial père-mère-enfant, fluctuant au gré des recompositions, qui voit un patrimoine resserré autour du logement acquis au cours du mariage.

Ce changement sociologique s’accompagne d’un changement de valeurs de la société qui tend à privilégier les personnes plutôt que les biens, « la logique de l’affection plutôt que celle du sang », comme l’a écrit M. Alain Vidalies dans son rapport à l’Assemblée nationale.

Dans ce contexte, tant la situation de l’enfant adultérin que celle du conjoint survivant apparaissent comme des injustices flagrantes, d’ailleurs mal comprises par les citoyens eux-mêmes. C’est à ces deux « anomalies » que s’attaque la proposition de loi qui nous est soumise.

Première anomalie, le simple terme d’enfant adultérin symbolise à lui seul les siècles de discriminations dont ces enfants, qualifiés par la « faute » de leurs géniteurs, sont encore victimes aujourd’hui sur le plan successoral.

Il a fallu une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme pour que la jurisprudence et le législateur suppriment aujourd’hui les différences de traitement contraires au principe d’égalité des filiations et qu’on cesse de reprocher à l’enfant adultérin « des faits qui ne lui sont pas imputables ».

Seconde anomalie visée par le texte de loi : les droits successoraux du conjoint survivant. Là encore, quelle injustice de notre droit, qui maintient le conjoint dans la situation d’« étranger dans la famille », de « pièce rapportée », dit-on aussi charitablement !

Notre droit actuel, dont les principes remontent à 1804, se caractérise en effet par la faible place faite au conjoint survivant dans la succession : il ne peut prétendre qu’à un quart en usufruit s’il y a des enfants, la moitié en l’absence de descendants si les parents du défunt ou ses frères et soeurs sont encore en vie. Relégué aux confins de l’ordre successoral, il fait ainsi figure de « parent pauvre de la succession ».

Cette situation est perçue comme une aberration par les couples : ils sont 80 % à avoir anticipé cette injustice et pris des dispositions testimoniales ou conventionnelles contraires.

Il y a là une double raison de changer les textes : d’une part, une loi majoritairement contrariée par la pratique doit être revue ; d’autre part, il convient de protéger les 20 % restants qui, quelles que soient les causes - (imprévoyance, coût financier supplémentaire, ignorance de la loi) - risquent de se retrouver dans une situation parfois critique au moment du décès de l’un deux. Ils ne sont même pas assurés de pouvoir rester dans leur logement.

Si tout le monde s’accorde à dire que la situation ne peut plus perdurer, les solutions divergent profondément quant à l’articulation des droits du conjoint survivant et des héritiers par le sang, comme le souligne la différence entre le texte de l’Assemblée nationale et celui de la commission des lois du Sénat.

Pour notre part, il nous semble que la solution adoptée à l’Assemblée nationale est équilibrée, même si les parlementaires communistes étaient, à l’origine, plus favorables à la reconnaissance d’un droit à l’usufruit sur la totalité des biens de la succession. Un tel système nous semblait en effet le plus protecteur des droits du conjoint survivant, sans hypothéquer les droits des héritiers.

Mais si l’on se réfère à la diversification des situations familiales, qui devrait s’amplifier dans le futur, la solution de l’attribution d’une partie de la succession en pleine propriété peut apparaître plus adaptée. Elle permet une liquidation plus rapide de la succession, ce qui a un réel intérêt, notamment dans les cas de remariage.

Néanmoins, madame la garde des sceaux, il serait judicieux de prévoir un aménagement des règles fiscales en vigueur dans la mesure où cette option induit une double taxation rapprochée lorsqu’il s’agit de conjoints âgés, ce qui semble très pénalisant dans le cas des petites successions.

En outre, dès lors qu’on n’opte pas pour l’usufruit, il paraît absolument nécessaire de donner au conjoint survivant un « minimum garanti » pour reprendre une expression déjà utilisée. La reconnaissance d’un droit à la jouissance gratuite du logement pendant un an et la créance alimentaire du conjoint survivant dans la succession en constituent les deux volets principaux.

Pour les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen, il convient d’y intégrer également le droit au maintien dans le logement commun.

Nous savons tous ici, pour l’avoir vécu au moins avec nos propres parents, combien il est essentiel pour le conjoint survivant âgé - la moitié des veufs et veuves sont âgés de plus de soixante-quinze ans - de conserver son cadre de vie habituel.

C’est également le cas pour les jeunes veuves avec des enfants en bas âge, la FAVEC nous ayant rappelé dans quelle situation catastrophique elles se trouvaient le plus souvent.

C’est pourquoi la reconnaissance d’un droit d’habitation du logement qui constituait la résidence principale des époux, assorti d’un droit d’usage sur le mobilier le garnissant, est absolument fondamentale.

Droit personnel et intransmissible, il est impératif, selon nous, de le garantir effectivement, sauf à lui faire perdre de son intérêt, notamment par comparaison avec l’usufruit sur la totalité des biens. C’est pourquoi il convient de le rendre intangible. Nous avons déposé un amendement en ce sens.

Faire dépendre ce droit de la seule volonté du défunt, y compris sous l’angle de la désignation du logement qu’occupera le survivant, va en effet à l’encontre de l’objectif visé, qui consiste à assurer la sécurité non seulement matérielle mais également affective du conjoint survivant par la préservation de son cadre de vie habituel.

Dans la proposition de loi qui nous vient de l’Assemblée nationale, l’altération du droit d’habitation nous semble, en outre, contradictoire avec la constitution d’une réserve en l’absence de descendant, car elle crée une discrimination au détriment du conjoint avec enfant, alors moins protégé.

En réalité, les restrictions mises au droit d’habitation révèlent bien les réticences à changer réellement la logique de la transmission du patrimoine.

Soyons clairs : la reconnaissance d’un droit du conjoint ne pourra se faire sans une minoration des droits des autres héritiers. L’Assemblée nationale, qui l’a compris, a tranché en faveur de la priorité sur les collatéraux.

Cette logique est refusée par la majorité de la commission des lois, qui, ne craignant pas de dramatiser la situation, voit dans le texte de l’Assemblée nationale l’« exclusion de la famille par le sang ».

La différence de situation faite au conjoint survivant, selon la présence d’enfants communs ou d’enfants d’un premier lit, participe également de ce qui m’apparaît comme une dramatisation de la situation. Elle occulte, en effet, que les enfants du premier lit conservent, quoi qu’il arrive, leur statut d’héritiers réservataires. En tout état de cause, ce traitement différencié vient contrarier le principe de l’égalité des filiations que nous entendons promouvoir.

Dans son excellent rapport fait au nom de la délégation aux droits des femmes, notre collègue Philippe Nachbar nous invite à ne pas tergiverser. Comme il le fait judicieusement remarquer, la question du conjoint survivant nous oblige à prendre position sur la place du mariage par rapport au lignage. La consécration de la place du conjoint dans la famille ne pourra se faire « sans sortir d’une conception exclusivement "verticale" de la succession ».

Or, c’est là que se situe le fond du problème : le Gouvernement, à défaut de grande loi sur la famille - cela a été rappelé il y a un instant - a tardé à une systématisation des principes directeurs de son action en lui préférant la méthode des petits pas. Mon propos ne vous vise pas directement, madame la garde des sceaux, vous l’aurez compris.

Les lois adoptées jusqu’à présent, ou en passe d’être adoptées - réforme de la prestation compensatoire, nom patronymique, accès aux origines -, sont certainement utiles, mais n’ont pas permis de trancher un certain nombre d’options fondamentales induites par ces textes.

Je me félicite que la conférence de la famille ait permis de clarifier quelque peu ces objectifs. Il était temps, oserai-je dire !

En attendant, la majorité sénatoriale a beau jeu - l’occasion fait le larron, comme on dit ! - de s’engouffrer dans ces espaces non occupés et de profiter d’un texte à portée limitée pour proposer, même sans étude préalable, des réformes à caractère très général.

Peut-être cette méthode, devenue habituelle au Sénat, a-t-elle le mérite de lancer un débat, mais je ne suis pas certain que, du point de vue législatif, cela fasse vraiment avancer les choses.

Je me permets de dire que la méthode de la commission des lois pose également problème.

Alors que M. le rapporteur souligne la complexité du sujet en mettant en exergue les différents projets de loi qui n’ont pas abouti, il soutient dans le même temps que les dispositions adoptées en commission ne donnent pas lieu à débat.

Peut-être auriez-vous pu nous laisser le temps d’en juger sereinement, plutôt que de faire de vastes propositions à huit jours de la discussion en séance publique.

Quand on a la volonté d’arriver à des solutions consensuelles, on peut privilégier d’autres méthodes. De même, je comprends mal que l’on fasse aussi peu de cas de l’unanimité des députés sur le texte.

Je crois donc qu’il serait préférable d’en rester pour aujourd’hui au champ limité des deux propositions de loi - dont la vôtre, monsieur le rapporteur - pour régler rapidement la question du conjoint survivant et de l’enfant adultérin.

Pourquoi ne pas reporter à plus tard, par le biais d’une autre proposition de loi, une réforme plus générale du droit des successions, voire des libéralités ?

Je pense également qu’il faudra, à terme, se poser la question de l’extension au PACS des dispositions sur les successions.

Pour l’heure, le groupe communiste républicain et citoyen, qui souhaite voir déboucher rapidement une réforme très attendue, refusera de voter un texte qui, en élargissant le champ d’application de la loi, hypothèque son avenir.

II vote sur l’ensemble

Mme Nicole Borvo. La discussion qui s’achève montre combien il est finalement complexe de revaloriser les droits du conjoint survivant.

Pour notre part, nous souhaitons en rester au principe qui sous-tendait le texte transmis par l’Assemblée nationale. Il est clair qu’il avait en effet le mérite de se limiter à régler ce problème - c’est urgent - tout en prenant clairement position en faveur du mariage plutôt que du lignage.

Plus ambigu, le texte tel que modifié par le Sénat nous pose quelques problèmes.

Par ailleurs, nous n’approuvons pas l’extension du champ de la proposition de loi. Cela ne signifie pas que les propositions de la commission - M. le rapporteur a beaucoup travaillé, et je ne vais pas le lui reprocher, bien au contraire - ne soient pas nécessaires, mais je crois qu’elles n’ont pas leur place dans ce texte de portée limitée.

Nous sommes donc dans une situation bien délicate, de sorte que, pour l’heure, je m’abstiendrai.

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