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Lois

Avant d’être débattu et voté en séance publique, chaque projet ou proposition de loi est examiné par l’une des sept commissions permanentes du Sénat : lois, finances, affaires économiques, affaires étrangères et Défense, affaires culturelles, affaires sociales, aménagement du territoire et du développement durable. Classées par commissions, retrouvez ici les interventions générales et les explications de vote des sénateurs CRC.

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Modification du Titre XV de la Constitution, préalable à la ratification du traité de Lisbonne : motion référendaire

Par / 29 janvier 2008

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je ferai d’abord observer que le bureau du Sénat aurait, en principe, dû être saisi pour se prononcer sur la recevabilité de cette motion.

En tout état de cause, la décision appartient à notre assemblée tout entière et non à la commission des lois, qui a d’ailleurs statué avec des pouvoirs d’emblée suspects puisque ceux qui les ont donnés ne savaient pas qu’elle allait se réunir. (M. le président de la commission des lois fait un signe de dénégation.)

Nous avons déposé, en vertu de l’article 67 de notre règlement, une motion tendant à soumettre au référendum le projet de loi constitutionnelle dont nous devons débattre aujourd’hui.

L’article 67 indique que seuls les textes portant sur les matières définies à l’article 11 de la Constitution relèvent de ce type de motion.

Avec les cosignataires de cette motion, j’affirme que notre demande est légitime, et cela pour deux raisons.

Premièrement, un débat doctrinal existe depuis les deux précédents de 1962 et 1969, dates auxquelles deux projets de loi portant révision de la Constitution ont été soumis au référendum par le général de Gaulle.

M. Patrice Gélard, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Non, ce ne sont pas des précédents puisque ces révisions s’appuyaient sur l’article 11, qui a d’ailleurs été modifié depuis !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Qu’on conteste ou non le bien-fondé du recours, à l’époque, à l’article 11, ces précédents existent et, dès lors, soumettre au référendum ce projet de révision est juridiquement acceptable.

MM. Pierre Avril et Jean Gicquel, dans leur ouvrage de référence sur le droit parlementaire, le confirment : « L’application de l’article 89 de la Constitution n’est pas exclusive en matière de révision, comme l’a montré le précédent de la loi n°62-1292 du 6 novembre 1962, dont les articles 1er et 2 révisent les articles 6 et 7 de la Constitution en instituant l’élection au suffrage universel du Président de la République. Adoptée suivant la procédure de l’article 11 de la Constitution par le référendum du 28 octobre 1962, cette loi avait naturellement été soustraite à l’élaboration parlementaire. »

Rien n’empêche une mise en oeuvre de l’article 11 sur une révision constitutionnelle. Certains pourraient tenter de s’opposer à cette démarche, ce que fait apparemment la majorité de la commission des lois, en indiquant que l’article 11 s’appliquerait aux seuls projets de loi, excluant de son champ les lois organiques et constitutionnelles.

Là encore, si le doute peut exister, la doctrine est claire. MM. Prélot et Boulouis, dans leur ouvrage Institutions politiques et droit constitutionnel, sont explicites : « L’article 11 mentionne ?tout projet de loi ?. Or cette formule englobe bien les projets de loi de révision comme les autres. Il ne pourrait en être autrement que si une exclusion particulière était indiquée. Tel n’est pas le cas. »

J’ajouterai que le fait que nous soyons dans une procédure globale de ratification, dont la révision est l’un des éléments au titre de l’article 54 de la Constitution, légitime plus encore notre démarche.

Notre deuxième argument, une fois la recevabilité juridique démontrée, est plus politique.

Je vous rappelle que l’article 89 de la Constitution pose le principe du référendum pour le vote d’une révision de la Constitution.

C’est le Président de la République, et lui seul, qui décide de s’interposer entre le Parlement et le peuple pour clôturer la discussion en convoquant le Parlement en Congrès.

Contrairement à ce qui est prétendu, il n’est pas valorisant pour les assemblées de supplanter le peuple. Affirmer les droits du Parlement, c’est lui permettre de répondre à la démarche du Président de la République en se déclarant en quelque sorte incompétent et en renvoyant la décision au peuple.

À l’heure où l’on parle beaucoup des droits du Parlement, n’est-ce pas un point fondamental que de permettre aux parlementaires de ne pas accomplir un déni de démocratie en ne validant pas définitivement une révision de la Constitution que le peuple avait, de fait, censurée deux ans auparavant ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Non ! Le peuple n’a rien censuré !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous estimons donc que, politiquement et juridiquement, cette motion tendant à soumettre le présent projet de révision constitutionnelle est pleinement recevable et doit être maintenant discutée par notre assemblée.

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