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Lois

Avant d’être débattu et voté en séance publique, chaque projet ou proposition de loi est examiné par l’une des sept commissions permanentes du Sénat : lois, finances, affaires économiques, affaires étrangères et Défense, affaires culturelles, affaires sociales, aménagement du territoire et du développement durable. Classées par commissions, retrouvez ici les interventions générales et les explications de vote des sénateurs CRC.

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Prestation compensatoire en matière de divorce : nouvelle lecture

Par / 5 avril 2000

par Robert Bret et Gérard Le Cam

Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, il aura fallu attendre deux années, presque jour pour jour, pour que l’Assemblée nationale soit saisie, en première lecture, de la proposition de loi relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, après son adoption à l’unanimité par le Sénat en 1998.

Je me félicite de la décision de la Chancellerie, qui permet, enfin, au Parlement de poursuivre le débat concernant cette réforme, indispensable, au lieu de le renvoyer à la réforme plus globale, concernant le droit de la famille, qui ne devrait pas voir le jour avant 2001.

Notre seul souci, aujourd’hui, doit être de mettre un terme aux situations douloureuses vécues par nombre de nos concitoyens, pour qui chaque mois qui passe est une épreuve supplémentaire.

C’est donc au tour de notre Haute Assemblée d’examiner une seconde fois ce texte, dont mon ami
Robert Pagès, pour le groupe communiste républicain et citoyen, et notre collègue Nicolas About furent, je tiens à le préciser, les initiateurs, ici-même, en 1998.

Cela me fait dire qu’à droite comme à gauche, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, un certain consensus semble se dessiner pour rechercher des solutions durables à un dossier dont les conséquences sociales, humaines et économiques sont telles qu’on ne peut rester indifférent.

Il est si rare que les points de vue des élus, sur quelque travée que ce soit, convergent, singulièrement quand il s’agit du droit de la famille, qu’il convenait de le noter.

Aujourd’hui, chacun semble convaincu de la nécessité et de l’urgence qu’il y a à moderniser les dispositions du code civil relatives à la prestation compensatoire.

Institué par la loi de 1975 sur le divorce, ce dispositif avait pour but de remplacer la pension alimentaire pour mettre un terme aux conflits interminables entre les
ex-époux qui en découlaient.

Si le principe qui a présidé à l’instauration de cette prestation était juste et généreux, à savoir garantir, à une époque où le nombre des divorces explosait, un revenu à l’épouse divorcée, souvent femme au foyer, en compensant, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, force est de constater, après vingt-cinq années d’application de cette loi, que les effets pervers de celle-ci se sont rapidement fait ressentir, notamment en raison de la persistance du chômage.

Il en est découlé des situations ubuesques dont nous avons tous eu connaissance, à en croire les nombreux courriers que nous recevons dans nos permanences parlementaires ainsi que les nombreux articles de presse, l’exemple type étant celui du débirentier qui se retrouve au chômage ou à la retraite, alors que
l’ex-époux créancier voit sa situation s’améliorer, le plus souvent par remariage.

Plus incroyables encore sont les cas où des secondes épouses ou des enfants issus d’un second mariage se voient dans l’obligation d’entretenir la première épouse de leur mari ou de leur père décédé.

Il en est d’autres qui, dans l’impossibilité de payer, se retrouvent en prison pour abandon de famille !

Les difficultés sont d’autant plus criantes aujourd’hui que les hommes condamnés voilà une vingtaine d’années, c’est-à-dire au début de l’application de la loi de 1975, à payer une prestation compensatoire arrivent à l’âge de la retraite et connaissent donc une diminution de leurs revenus qui ne leur permet plus de s’acquitter de cette dette.

D’autres, condamnés sur la base de revenus qui, à l’époque, pouvaient être confortables, se sont trouvés dans l’impossibilité de payer du fait de la crise économique et du chômage.

Ces situations, pour la plupart invraisemblables, qui désespèrent certains de nos concitoyens " condamnés " après un divorce à payer à vie une rente à leur ex-épouse ou ex-époux - rente transmissible à leurs enfants - s’expliquent par la rigidité du système en question, associée à l’interprétation restrictive qu’en ont fait les magistrats et la jurisprudence.

C’est ainsi que cette prestation, qui, au départ, devait prendre la forme d’un versement en capital pour régler définitivement la question financière lors d’une séparation et rompre ainsi les liens entre les ex-époux, a été transformée, dans 80 % des cas, par les tribubaux en rente, souvent à vie.

De plus, en raison de l’interprétation, pour le moins restrictive, qui a été faite de l’article 273 du code civil, selon lequel la prestation " ne peut être révisée en cas de changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties, sauf si l’absence de révision devait avoir pour l’un des conjoints des conséquences d’une exceptionnelle gravité ", la rente est devenue non révisable.

C’est ainsi que ni le chômage, ni la mise à la retraite, ni la liquidation judiciaire n’ont été considérés comme des changements imprévus. Il n’y a guère qu’en cas de maladie grave que les juges se montrent plus tolérants.

C’est donc au regard des incongruités de la législation de 1975 et de l’évolution de notre société que mon groupe avait déposé, en 1998, une proposition de loi n° 400 visant à rendre révisable la prestation compensatoire.

Lors des débats de 1998 au Sénat, Robert Pagès avait proposé deux amendements essentiels, l’un concernant la suppression automatique de la prestation compensatoire en cas de remariage ou de concubinage notoire du créancier, l’autre conférant à la prestation sous forme de rente un caractère intransmissible.

J’aurai l’occasion d’y revenir plus en détail lors de la discussion des articles et des amendements que j’ai déposés en ce sens.

Il est plus que temps de réformer en profondeur ce régime, lorsque l’on constate que 120 000 couples ont divorcé en 1996, que 14 % des divorces sont assortis d’une prestation compensatoire, versée dans
97 % des cas à l’épouse, que, dans 67 % des cas, la prestation prend la forme d’une rente mensuelle fixe et non d’un capital, qu’elle peut aller de 300 francs à
50 000 francs, voire plus, qu’un tiers des rentes sont à vie, que deux tiers sont limitées dans le temps, en majorité sur une durée inférieure à dix ans.

A l’évidence, un simple dépoussiérage ne suffit pas. Or, à regarder de près les modifications apportées par l’Assemblée nationale, il apparaît que si la loi devient plus juste à l’égard des futurs divorcés, elle demeure toutefois toujours aussi injuste pour les divorcés d’hier et d’aujourd’hui. Le risque est grand en effet d’aboutir, si le Sénat ne modifie pas le texte voté par les députés, à la création de deux catégories de divorcés, ceux d’aujourd’hui et ceux de demain, puisqu’ils seront, désormais, soumis à des obligations différentes.

Ainsi, les débiteurs actuels resteront soumis à la rente à vie, alors que celle-ci aura disparu pour les futurs divorcés, sauf " dérogation exceptionnelle et motivée ". Ils ne pourront pas obtenir la substitution d’un capital à la rente viagère en raison de l’âge ou de l’état de santé de leur
ex-conjointe et donc transmettront cette dette à leurs héritiers. Dans le cas, rare, où les débirentiers pourront se libérer de la rente en versant un capital, ils devront encore payer une somme importante puisque " les sommes déjà versées ne sont pas prises en compte " pour évaluer le capital restant dû.

Loin de nous l’idée de supprimer purement et simplement la prestation compensatoire. Il est tout à fait logique que les femmes qui sacrifient leur carrière professionnelle, soit pour éduquer leurs enfants, soit pour aider à titre gratuit leur mari dans l’exercice de leur profession perçoivent, en cas de divorce, une compensation pour effacer la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.

Mais je suis optimiste et je veux espérer que, dans un avenir proche, les femmes auront véritablement accès à l’égalité professionnelle et que ce dispositif tombera naturellement en désuétude.

Je souhaite préciser que, si les femmes sont à 97 % les bénéficiaires d’une telle prestation, elles sont aussi de plus en plus nombreuses, en tant qu’épouses d’hommes divorcés, à être victimes des aberrations de ce dispositif puisqu’en cas de décès de leur mari, elles héritent de la dette et doivent à leur tour verser la prestation à la première épouse !

Je vais, à présent, m’arrêter plus longuement sur les deux principaux écueils de la loi de 1975 :

1) le principe du versement en capital n’a pas été respecté ;
2) la révision de la prestation compensatoire s’est révélée, en pratique, impossible.

1) Contrairement au principe fondateur,
84 % des prestations compensatoires sont donc allouées sous forme de rente, contre 1,3 % sous forme de capital.
Il s’est révélé en pratique que, lorsque les juges décident du versement du capital seul, celui-ci s’élève, en moyenne, à
377 000 francs, quand les rentes versées fin 1998 atteignent une moyenne de
682 000 francs, soit près du double du capital qui aurait dû être versé si ce principe avait été la règle, comme ce devait être le cas initialement.
Il est, dans ces conditions, indispensable de rappeler le principe du versement en capital, la rente demeurant l’exception.
Bien évidemment, en cas d’impossibilité pour le débirentier de constituer la prestation en capital, il convient de prévoir des exceptions. Celles-ci doivent, toutefois, être encadrées très strictement pour ne pas connaître à nouveau les dérives du passé.
Pour inciter de leur côté les personnes qui doivent s’acquitter d’une prestation compensatoire envers leur ex-conjoint à choisir le versement en capital plutôt qu’une rente, il faut aller au bout de la logique et prévoir des dispositions fiscales adaptées et attrayantes.

En effet, si la prestation compensatoire versée sous forme de rente est déductible des impôts, celle qui est versée en capital relève du droit commun et est donc beaucoup moins avantageuse fiscalement. J’aurai l’occasion de revenir sur ce sujet dans la discussion des articles, puisque de nombreux amendements relatifs à la fiscalité ont été déposés.

J’évoquerai également la possibilité de fixer le montant du capital selon un barème national prévu par décret, afin d’éviter les distorsions quant à la détermination de ce montant selon les juridictions.

Obliger légalement les juges à privilégier le versement de la prestation compensatoire sous forme de capital plutôt qu’une rente viagère aura pour avantage à la fois de rompre définitivement - et dans un délai raisonnable - les liens entre les
ex-époux et de régler par là même le problème de la transmissibilité de cette dette, en cas de décès du débirentier, à une seconde épouse ou à des enfants issus d’une seconde union et totalement étrangers au premier mariage du débirentier.

La transmissibilité de cette dette aux héritiers est un autre aspect de la loi de 1975 qu’il faut revoir tant cette mesure est choquante dans les faits et contraire à l’idée de secours temporaire, indemnitaire et forfaitaire.

D’ailleurs, d’aucuns n’hésitent pas à évoquer l’idée que cette disposition s’apparente à une assistance injustifiée, voire à un enrichissement sans cause.

Le mariage ne doit pas être en effet considéré comme une " assurance vie ", pour reprendre une expression consacrée, ou un " jackpot " qui donnerait droit, au bout de un ou de deux ans, à une véritable " rente de situation ".

Les chiffres montrent en effet qu’au moment du divorce 31,5 % des créanciers actuels avaient un emploi, que 23,4 % de ceux qui ne travaillaient pas en ont trouvé ou retrouvé rapidement un et que 10 % de ces créanciers avaient des revenus divers tels qu’une retraite, une rente ou des revenus immobiliers.

On peut, par ailleurs, s’interroger sur l’opportunité de conserver le délit
" d’abandon de famille " pour le débiteur qui se trouve dans l’incapacité d’assurer le versement de la prestation.

Si le groupe de travail présidé par
Mme Dekeuwer-Defossez s’interroge sur le fait de conserver ou non une telle incrimination pour non-paiement de prestation compensatoire, en revanche il n’apporte aucune réponse rationnelle.

Je ferai tout à l’heure une proposition tendant à rendre caduque la prestation compensatoire en cas de décès du débirentier.

2) J’en arrive à présent au caractère non révisable de la prestation compensatoire.

Etant donné la rédaction actuelle de l’article 273 du code civil et surtout l’interprétation qui en a été faite, la révision de ce texte s’est révélée en pratique impossible.

Les juges et la jurisprudence n’ont en effet pas considéré la perte d’un emploi, la précarité, la mise à la retraite, le remariage de l’époux créancier, comme un changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties.
De même, ils n’ont pas non plus considéré que de telles situations avaient, pour l’une des parties, des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
C’est dans ces conditions que nous avons abouti aux situations extrêmes et inextricables que nous connaissons aujourd’hui.
Nous devons donc saisir l’occasion qui nous est présentement offerte pour réformer plus avant la loi de 1975, en ouvrant les possibilités de révision en la matière.
Le risque est réel dans ce cas précis de voir les tribunaux, déjà très encombrés, assaillis de demandes de révision.

Toutefois, ce risque ne doit pas nous soustraire à notre devoir de législateur, celui de prendre en compte les réalités sociales, économiques, humaines de notre société pour engager les changements qui s’imposent et qui sont attendus, en l’occurrence, par quelque 400 000 familles.

Nous proposons, quant à nous, de supprimer le versement de la prestation compensatoire, capital ou rente, en cas de remariage, de concubinage notoire, de conclusion d’un PACS ou en cas de décès du débiteur. Ces mesures auraient le double avantage d’éviter de surcharger les tribunaux déjà engorgés et d’entraîner des frais supplémentaires pour les parties.

Vous me répondrez que le décès ou le remariage entreront désormais en compte pour une demande en révision. Certes, encore faut-il être sûr de l’interprétation que feront les magistrats de la nouvelle notion de " changement important " dans les ressources ou les besoins des parties, au sens de l’article 2 ter A.

Se contenter d’une telle disposition n’empêchera pas, par ailleurs, le passage devant une juridiction ni le risque de surcharger les tribunaux.

Vous pourriez également me dire que les personnes créancières, pour ne pas perdre le bénéfice de la prestation compensatoire en cas de remariage, par exemple, comme nous le préconisons, éviteront de se remarier. Soit, mais c’est pourtant ce même système qui existe pour les veuves de guerre bénéficiaires d’une pension de réversion.

Enfin, le texte prévoit que la révision s’appliquera aux prestations compensatoires attribuées avant l’entrée en vigueur de cette réforme. C’est juste.

Toutefois, l’Assemblée nationale a introduit un article 7 qui exclut d’office des demandes en révision de la rente les personnes dont les précédentes demandes ont été déboutées par la justice.

Je ne suis pas du tout favorable à une telle mesure et je proposerai un amendement pour supprimer cet article qui me paraît fort injuste.

En effet, la réforme à laquelle nous procédons vise à résoudre des situations profondément injustes qu’a créées la loi de 1975 sans exception. Il n’a jamais été question d’en entériner certaines pour ne régler que les demandes de révision en cours ou à venir.

Une telle disposition revient à réduire à néant tous les efforts entrepris depuis deux ans pour moderniser le dispositif relatif aux prestations compensatoires. Cette réforme ne serait alors qu’un " coup d’épée dans l’eau ".

A ce propos, madame la garde des sceaux, pourrions-nous avoir une idée du nombre de jugements ayant débouté les débirentiers d’une demande en révision pour licenciement ou retraite ?

Le débat d’aujourd’hui est, nous en avons tous conscience, sous les feux des projecteurs ; les centaines de milliers de personnes, dont le destin est intimement lié aux choix que nous allons faire en la matière, nous regardent. Nous avons le devoir de ne pas les décevoir. Ne restons donc pas au milieu du gué.

Méfions-nous, enfin, de ne pas élaborer une loi nouvelle qui laisserait encore trop de liberté d’interprétation aux juges et risquerait ainsi d’engendrer les mêmes dérives que l’on a connues avec la loi de 1975.

Il faut une loi claire, précise, ambitieuse, et équitable à l’égard de tous les divorcés.

Explication de vote

M. Gérard Le Cam. Le texte que nous venons de discuter reste, sur de nombreux points, au milieu du gué, comme en a exprimé la crainte mon collègue Robert Bret, au cours de son intervention générale. Il laisse une trop grande marge à l’interprétation du juge.

Je note avec satisfaction que le capital prend le pas sur la rente. Mais force m’est de relever des insuffisances quant à la
non-transmissibilité de la rente.

Sous le bénéfice de ces remarques, les membres de mon groupe s’abstiendront.

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