Groupe Communiste, Républicain, Citoyen, Écologiste - Kanaky

Lois

Avant d’être débattu et voté en séance publique, chaque projet ou proposition de loi est examiné par l’une des sept commissions permanentes du Sénat : lois, finances, affaires économiques, affaires étrangères et Défense, affaires culturelles, affaires sociales, aménagement du territoire et du développement durable. Classées par commissions, retrouvez ici les interventions générales et les explications de vote des sénateurs CRC.

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Recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés

Par / 8 novembre 2007

Monsieur le Président,
Monsieur le Ministre,
Mes chers collègues,

La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui est nécessaire pour assainir des pratiques contestables des organismes assureurs proposant des contrats d’assurance sur la vie.

En effet, la question des encours des contrats d’assurance-vie non réclamés et de la recherche de leur bénéficiaire en cas de décès du souscripteur tente d’être résolue depuis quelques années.
Jusqu’à présent, dans les faits, elle est restée sans réponse et l’on peut se demander si ce n’est pas en raison de l’importance des sommes d’argent qui restent ainsi captées par les compagnies d’assurance alors qu’elles auraient dû être, conformément à la volonté des défunts, reversées à des bénéficiaires.
Selon les sources d’information, les chiffres varient du simple au quadruple : le montant des encours des contrats d’assurance-vie non réclamés s’élèverait à 1 ou 2 milliards d’euros selon le gouvernement, à seulement 950 millions d’euros selon les assureurs et à près de 4 milliards d’euros selon certaines associations.

Chacun le sait, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen ne sont pas favorables au principe de l’assurance-vie, bien au contraire. Nous ne pouvons, en effet, approuver un produit d’épargne utilisé pour effectuer une donation exonérée de droits de succession jusqu’à 152 500 euros et quasiment défiscalisé, puisque les produits et les intérêts capitalisés au contrat ne sont pas imposés durant toute la vie du contrat et que, au bout de huit ans, les rachats et retraits effectués sur le contrat sont exonérés d’impôt.
Néanmoins, nous ne cautionnons pas une seconde les pratiques opaques des compagnies d’assurance qui profitent, depuis bien longtemps, des capitaux non réclamés par les bénéficiaires de contrats d’assurance-vie.

Le législateur a pourtant tenté, à plusieurs reprises, d’améliorer le dispositif d’information des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie et de préciser, en matière de recherche des bénéficiaires, les obligations des organismes assureurs en cas de décès de l’assuré.
La loi de sécurité financière du 1er août 2003 a instauré l’obligation pour les assureurs d’envoyer chaque année au souscripteur une information relative au contrat, favorisant ainsi la transmission de l’information à l’égard des personnes ayant accès aux documents en cas de décès de l’assuré.
Mais c’est la loi du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance qui a le plus renforcé le dispositif encadrant les contrats d’assurance-vie non réclamés par leur bénéficiaire.

Elle a tout d’abord prévu que le contrat d’assurance doit comporter une information sur les conséquences de la désignation du bénéficiaire et sur les modalités de cette désignation.
Par ailleurs, l’assureur, informé du décès de l’assuré, est tenu d’aviser le bénéficiaire de la stipulation effectuée à son profit, mais seulement si ses coordonnées sont portées au contrat. Mais le champ de l’obligation à laquelle est soumise l’assureur s’arrête ici, et c’est ce qui constitue une des insuffisances de la loi de décembre 2005.
Si l’identité ou les coordonnées ne sont pas connues de l’assureur, ou si ce dernier n’a pas connaissance du décès, il se trouve dégagé de toute obligation d’effectuer des démarches de recherche du bénéficiaire.

Enfin, il est prévu, toujours dans le cadre de la loi de 2005, que toute personne physique ou morale peut s’adresser aux organismes professionnels du secteur de l’assurance ou de la mutualité pour s’informer de l’éventuelle existence d’une stipulation à son profit, à condition d’apporter la preuve du décès du souscripteur.
Ces organismes ont, dans ce cadre, crée l’Association pour la gestion des informations relatives aux risques en assurance, l’AGIRA, chargé de centraliser les demandes avant de les adresser aux organismes assureurs pour traitement.

Ce dispositif, a priori intéressant, n’est pourtant pas totalement satisfaisant car il fait reposer l’ensemble de la démarche sur le seul bénéficiaire potentiel et non sur l’organisme assureur. Or, il existera toujours des personnes ou des associations qui ne peuvent imaginer être bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie.

La législation actuelle, bien que de plus en plus complète, n’a pas réellement réglé la situation des contrats d’assurance-vie restés en déshérence après le décès du souscripteur, en cas de non réclamation du bénéfice de l’assurance-vie.

C’est pourquoi je considère que la proposition de loi comporte indéniablement des avancées sur le principe mais qu’elles mériteraient d’être renforcées.

Les articles 1er et 2 créent une possibilité, pour les organismes assureurs et mutualistes, de consulter les données figurant au Répertoire National d’Identification des Personnes Physiques, et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites.
Certes, cette possibilité constitue une innovation intéressante, elle était d’ailleurs attendue par des associations de défense des consommateurs. Mais tels qu’ils sont issus des travaux de l’Assemblée nationale, les articles 1er et 2, en ne posant pas le principe d’une obligation de consultation du RNIPP, font toujours dépendre du bon vouloir des assureurs le versement des capitaux non réclamés à la personne qui ignore être bénéficiaire.
La commission des lois propose donc à juste titre de transformer la faculté inscrite dans ces deux articles en une obligation.
Mais encore faudrait-il que soit précisé sur quel type de contrat s’applique cette obligation et la fréquence à laquelle les assureurs vont consulter le RNIPP. Est-ce que ce sera une fois par mois ou une fois tous les cinq ans ?

On voit bien que, si le législateur n’encadre pas assez strictement les pratiques dans le secteur de l’assurance-vie, le sort des capitaux non réclamés dépendra toujours plus ou moins de la bonne volonté des organismes assureurs.
La commission des lois propose également de restreindre l’accès au RNIPP aux seules mutuelles et unions susceptibles de proposer à leurs adhérents des opérations sur la vie humaine ou des opérations de capitalisation.

Nous approuvons la démarche de la commission des lois sur les articles 1er et 2 et nous la soutiendrons. Néanmoins, j’espère simplement que les démarches entreprises par les assureurs resteront à la charge des ces derniers et que la création d’un traitement de données nominatives relatives aux décès ne sera pas l’occasion pour eux de l’utiliser et de l’étendre, à l’avenir, à des fins commerciales.

L’économie générale de cette proposition de loi semble équilibrée, à condition toutefois que les amendements de la commission des lois soient adoptés.

Ma dernière remarque concernera donc un point qui n’est pas directement abordé dans ce texte et qui est celui de l’affectation des capitaux non réclamés au Fonds de réserve des retraites.
La loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 prévoit en effet que les montants des contrats d’assurance-vie non réclamés par leurs bénéficiaires au terme d’un délai de 30 ans sont, théoriquement depuis le 1er janvier 2007, affectés au Fonds de réserve des retraites.
Il est regrettable que la proposition de loi ne raccourcisse pas ce délai de 30 ans, qui nous semble excessivement long, alors que le Fonds de réserve des retraites aurait bien besoin de ces capitaux non réclamés.
Le gouvernement estimait d’ailleurs cette ressource du FRR à 15 millions d’euros en 2007. Malheureusement, aucun versement n’interviendra en 2007, les premiers versements étant prévus en début d’année 2008, et par ailleurs, à en croire le PLFSS pour 2008, « pour les années à venir, aucun produit n’est à attendre de cette recette ».
Nous proposerons donc par amendement de réduire le délai d’affectation des capitaux non réclamés de 30 ans à 10 ans.
Il paraît plus juste de faire profiter -relativement rapidement- le Fonds de réserve des retraites de ces importantes sommes d’argent en lieu et place des organismes assureurs.

En conclusion, d’une proposition de loi constituée au départ d’un article unique, nous aboutissons aujourd’hui à un ensemble de mesures, qui sont, dans leur ensemble, attendues et souhaitées par des associations de défense des consommateurs.
Pour notre part, nous les approuvons également. Je terminerai simplement mon intervention en faisant remarquer que ces mesures, aujourd’hui inscrites dans une loi, auraient tout aussi bien pu être issues d’une généralisation des bonnes pratiques au sein même des organismes professionnels concernés.

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