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Lois

Avant d’être débattu et voté en séance publique, chaque projet ou proposition de loi est examiné par l’une des sept commissions permanentes du Sénat : lois, finances, affaires économiques, affaires étrangères et Défense, affaires culturelles, affaires sociales, aménagement du territoire et du développement durable. Classées par commissions, retrouvez ici les interventions générales et les explications de vote des sénateurs CRC.

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Secret des sources des journalistes

Par / 5 novembre 2008

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui le projet de loi relatif à la protection du secret des sources des journalistes, cinq jours seulement après son inscription à l’ordre du jour par le Gouvernement.

En préambule, je ne peux donc que déplorer les conditions d’examen de ce texte, avant d’en aborder le fond. Le Gouvernement a décidément bien du mal à traduire dans la pratique le discours qu’il nous a inlassablement répété durant l’examen de la révision constitutionnelle sur la revalorisation du rôle du Parlement, censé être davantage associé à la fixation de l’ordre du jour, et sur le temps nécessaire pour légiférer en toute quiétude. Je le regrette, mais je n’en suis guère étonnée.

Le sujet du jour est le principe de la protection du secret des sources des journalistes, qui attendait une reconnaissance législative.

La loi de 1881 a constitué, sous la IIIe République, une avancée considérable pour la liberté d’expression et la liberté de la presse, mais elle ne reconnaît pas le principe de la protection des sources.

La Charte des devoirs professionnels des journalistes français adoptée en 1918 dispose : « Un journaliste, digne de ce nom, [...] garde le secret professionnel ; [...] ne confond pas son rôle avec celui du policier. »

Plus tard, le principe fut repris dans la Déclaration des droits et devoirs des journalistes de 1971 : « Les devoirs essentiels du journaliste, dans la recherche, la rédaction et le commentaire des événements sont : [...]

« Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement ; ».

Dans le cas plus précis de la France, seule la loi Vauzelle du 4 janvier 1993 modifie l’article 109 du code de procédure pénale : « Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l’origine. »

Mais, depuis cette date, la législation française n’a pas spécifiquement consacré le principe de la protection du secret des sources, bien que celui-ci soit reconnu au niveau international et européen. Cependant, la Cour européenne des droits de l’homme l’a proclamé comme étant un élément essentiel de la liberté d’expression dans plusieurs de ses arrêts, allant même jusqu’à le considérer, dans son arrêt Roemen et Schmit contre Luxembourg de février 2003, comme étant « l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse. »

Le secret des sources fait partie intégrante de la liberté d’information et de la liberté d’expression C’est sur ce fondement que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme le 7 juin 2007, estimant que la condamnation de deux journalistes qui avaient refusé de révéler leurs sources constituait une violation de la liberté d’expression.

Les journalistes français se trouvent donc confrontés à une problématique sinon insoluble, du moins insatisfaisante : soit ils révèlent leurs sources, soit ils doivent faire face à des condamnations judiciaires. Dans les deux cas, la liberté d’information est mise en danger : les sources, se sachant identifiables, finiront par se raréfier, voire par disparaître, et les journalistes, menacés de sanctions judiciaires, hésiteront avant de publier une information. Enfin, le public risque de connaître, progressivement, une presse uniforme, lisse et qui s’autocensure.

La situation est d’autant plus critique aujourd’hui que les grands groupes de presse n’appartiennent qu’à quelques personnes, telles que Lagardère, Bouygues, Bolloré ou Dassault, toutes proches, voire intimes, du pouvoir exécutif en place.

Reconnaître la protection du secret des sources constitue une exigence démocratique, afin de garantir une presse libre et indépendante, protégée des pressions.

C’était l’objectif attendu de la profession, soumise de plus en plus fréquemment à des procédures judiciaires destinées à remonter leurs sources : multiplication des mises en examen ou encore des perquisitions visant les rédactions et leurs membres.

Je citerai simplement les perquisitions au Canard Enchaîné, la mise en examen de Denis Robert dans l’affaire Clearstream, les perquisitions au Point et à L’Équipe dans l’affaire Cofidis, et la garde à vue récente du journaliste Guillaume Dasquié, pigiste au Monde, pour la divulgation de documents provenant de la Direction générale de la sécurité extérieure, la DGSE.

Le présent projet de loi est-il de nature à dissiper les craintes des journalistes et à assurer le droit à l’information ? Le texte initial ne contient pas les traductions de ces exigences. En effet, il se situe en retrait par rapport à la jurisprudence européenne et au droit européen. Le 8 mars 2000, le comité des ministres du Conseil de l’Europe a adopté une recommandation sur le droit des journalistes de ne pas révéler leurs sources d’information, réaffirmant « que le droit à la liberté d’expression et d’information constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique ».

Le texte se situe également en retrait par rapport à d’autres législations d’États membres, telle la Belgique, dont la fameuse loi d’avril 2005 accorde une protection très étendue du secret des sources non seulement des journalistes, mais aussi de leurs collaborateurs.

Or si l’on regarde attentivement et dans le détail le projet de loi, force est d’admettre qu’il n’est pas à la hauteur des enjeux et qu’il n’est pas aussi protecteur que le Gouvernement voudrait nous le faire croire. Les deux premiers articles concentrent l’essentiel des critiques.

L’article 1er crée un nouvel article 2 pour la loi du 29 juillet 1881. Il était très contestable dans sa présentation initiale pour trois raisons principales.

Tout d’abord, il prévoyait que le secret des sources des journalistes était protégé « afin de permettre l’information du public sur des questions d’intérêt général. » Cette formulation, reprise de la recommandation de juillet 2000, laisse toutefois perplexe. Est-ce à dire que, dans les autres cas, le secret des sources ne serait pas protégé ? On peut légitimement le craindre.

M. Jean-Pierre Sueur. Absolument !

Mme Josiane Mathon-Poinat. Quels seraient ces cas et comment seraient-ils définis ? Ce texte risque donc d’introduire un clivage entre différentes formes de presse.

Ensuite, le principe énoncé était aussitôt tempéré par une exception. Trois conditions étaient ainsi définies pour encadrer les pouvoirs du juge : « Il ne peut être porté atteinte à ce secret que lorsqu’un intérêt impérieux l’impose [...] si la nature et la particulière gravité du crime ou du délit [...] ainsi que les nécessités des investigations le justifient. »

Enfin, la définition donnée de la personne protégée ne prenait pas en compte l’ensemble des professionnels, à commencer par les collaborateurs, c’est-à-dire les personnes gravitant autour des journalistes, pas plus que n’était définie la notion de source.

Le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale n’a pas levé toutes les ambiguïtés de l’article 1er : il ne revient pas, notamment, sur la question de l’« intérêt général » devant caractériser l’information du public.

Dans les trois conditions définies pour encadrer les pouvoirs du juge, la notion d’« intérêt impérieux » a été remplacée par celle d’« impératif prépondérant d’intérêt public », qui est une reprise des termes de la Cour européenne des droits de l’homme, et l’atteinte au secret reste possible « si la nature et la particulière gravité du crime ou du délit sur lesquels elle porte ainsi que les nécessités des investigations rendent cette atteinte strictement nécessaire. »

Si la notion d’« intérêt impérieux » a heureusement été abandonnée, parce qu’elle était trop floue, les imprécisions du texte initial n’ont pas été levées : comment apprécier « l’impératif prépondérant d’intérêt public » ou encore la « particulière gravité du crime » ? Ces notions sont subjectives ; elles risquent de dépendre de l’humeur de l’opinion publique à un moment donné.

La question des collaborateurs des journalistes a été réglée par le rapporteur de l’Assemblée nationale un peu trop rapidement, me semble-t-il, en prévoyant que l’atteinte portée au secret des sources peut être directe ou indirecte. Mais cette précision est incomplète ; elle ne permet pas une protection suffisante de la chaîne de diffusion de l’information. Par ailleurs, la définition de ce qu’est une source fait toujours défaut.

Je prendrai l’exemple de la loi belge de 2005 : la protection accordée par l’article 2 aux collaborateurs est explicite ; ils sont protégés au même titre que les journalistes, dont la définition est également plus satisfaisante que celle qui figure dans le présent projet de loi.

La loi belge définit également les informations et documents susceptibles d’identifier une source, ce que prévoyait la recommandation du Comité des ministres du 8 juillet 2000.

Le projet de loi reste muet sur la question des sources et des informations susceptibles de les identifier.

L’article 2, quant à lui, modifie le code de procédure pénale afin d’encadrer les perquisitions dans une entreprise de presse ou au domicile du journaliste. Mais le texte initial présentait quelques lacunes, comblées par les députés : les perquisitions dans les entreprises de communication au public en ligne ou encore dans les véhicules professionnels des journalistes, oubliées à l’origine, sont désormais elles aussi encadrées.

Les éléments saisis seront mis sous scellés et le juge des libertés et de la détention décidera s’ils doivent ou non être pris en compte dans la procédure, après débat avec le journaliste concerné, celui-ci pouvant en effet s’opposer à la saisie s’il l’estime irrégulière.

L’objectif visé est de calquer les garanties relatives aux perquisitions dans les locaux des journalistes sur celles dont bénéficient les avocats, mais à une différence près, et pas des moindres : en cas de perquisition dans un cabinet d’avocats, le bâtonnier est présent, ce qui constitue une garantie supplémentaire qui n’existe pas pour les journalistes.

Enfin, les articles 3 bis et 3 ter ont été insérés par l’Assemblée nationale, sur l’initiative du rapporteur : le premier porte sur les réquisitions et le second sur les écoutes téléphoniques.

Il faut saluer le fait que les députés aient abordé la question des réquisitions, mais notre optimisme s’arrête à la lecture de l’article 3 bis. En effet, celui-ci prévoit que toute réquisition judiciaire qui porterait illégalement atteinte au secret des sources serait nulle. Le problème des réquisitions, notamment en ce qui concerne celles qui sont destinées à obtenir la liste des appels émis ou reçus par un journaliste auprès de son opérateur téléphonique, est soulevé de façon récurrente par les journalistes.

Si les perquisitions bénéficient d’un encadrement malgré tout assez strict, les réquisitions constituent, quant à elles, un réel danger pour les sources des journalistes. En effet, la police peut tout à fait envoyer une réquisition aux opérateurs téléphoniques et ainsi obtenir la liste des appels reçus ou émis par le journaliste, sans même que celui-ci en soit informé. Or rien ne sert de poser le principe de la protection du secret des sources si la police ou le juge peuvent obtenir la liste des numéros émis ou reçus par un journaliste.

L’article 3 bis ne règle que partiellement la question, puisque la nullité est une sanction qui intervient a posteriori. Le policier ou le juge pourront toujours avoir connaissance des sources. De plus, cet article atténue la portée de la protection, puisque, pour que la nullité soit reconnue, il faut que l’atteinte ait été « disproportionnée, au regard de la gravité et de la nature de l’infraction ».

Quant à l’article 3 ter, mes remarques seront du même ordre : il tend à sanctionner de nullité la transcription des écoutes judiciaires lorsque celles-ci portent atteinte de façon disproportionnée au secret des sources.

En conclusion, j’aurais souhaité que ce projet de loi offre une réelle protection du secret des sources des journalistes. Mais l’imprécision des formulations retenues par l’article 1er, tant dans le principe de protection que dans les dérogations prévues, traduit une sorte de méfiance à l’égard de la profession journalistique.

J’ai l’impression que le Gouvernement a cherché davantage à se donner les moyens de pouvoir contourner le secret des sources qu’à le protéger véritablement.

Nous attendons le débat sur les amendements - les nôtres, bien sûr, mais aussi ceux de M. le rapporteur et de nos collègues - pour voir si le Gouvernement a le courage de consacrer réellement le principe de la protection du secret des sources des journalistes. Si tel n’était pas le cas, nous ne pourrions voter en faveur de ce texte.

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