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Lois

Avant d’être débattu et voté en séance publique, chaque projet ou proposition de loi est examiné par l’une des sept commissions permanentes du Sénat : lois, finances, affaires économiques, affaires étrangères et Défense, affaires culturelles, affaires sociales, aménagement du territoire et du développement durable. Classées par commissions, retrouvez ici les interventions générales et les explications de vote des sénateurs CRC.

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Toute exploitation de données à des fins commerciales doit recueillir le consentement exprès des personnes concernées

Droit à la vie privée à l’heure du numérique -

Par / 23 mars 2010

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, Internet est-il un outil de liberté ou un instrument de soumission ? La question est fondamentale et une loi nationale, dans un domaine sans frontières et à la mémoire infinie, mérite réflexion.

Néanmoins, l’initiative dont nous avons à débattre aujourd’hui est tout à fait pertinente puisqu’elle entend répondre par un renforcement des droits des internautes aux atteintes à la vie privée auxquelles Internet peut donner lieu.

Le Gouvernement aurait sans doute préféré s’en tenir à une simple autolimitation des acteurs ou à une charte de bonne conduite. Les propos de M. le secrétaire d’État et les amendements que nous soumettra le Gouvernement montrent que celui-ci n’approuve pas, à l’évidence, le contenu de la proposition de loi.

Pourtant, l’autorégulation en matière de traitement et de conservation de données personnelles a des limites, lesquelles sont d’autant plus vite atteintes que la conservation de ces données présente un intérêt marchand et constitue une source de revenus pour un certain nombre d’acteurs.

Dès lors, pouvait-on se satisfaire, pour garantir la protection de la vie privée, d’une fragile autorégulation des responsables des dangereuses dérives ? Certainement pas : telle est la raison pour laquelle une loi sur ce sujet est bienvenue.

Nous devons nous féliciter que cette proposition de loi prévoie une information des jeunes, dans le cadre éducatif, quant aux risques présentés par l’usage des nouvelles technologies au regard de la protection de leur vie privée. Les utilisateurs doivent, en effet, prendre dès leur plus jeune âge conscience du caractère rien moins qu’anodin des révélations et des exhibitions auxquelles ils se livrent sur Internet.

Un renforcement des droits des utilisateurs grâce à la simplification de leur mise en œuvre était ensuite nécessaire et nous en saluons la mise en place. Un droit à l’oubli effectif suppose en effet que les internautes puissent exercer leurs droits de suppression et d’opposition sans que des entraves matérielles les réduisent en pratique à néant. La proposition de loi y pourvoit : les utilisateurs pourront exercer leurs droits d’accès, de rectification et de suppression par voie électronique.

Ils pourront également exercer sans frais leur droit d’opposition et pourront, en cas d’infraction, saisir une juridiction compétente sans se heurter à l’obstacle souvent insurmontable que représentait la détermination de la juridiction compétente dans un litige les opposant à un défendeur virtuel.

Cependant, et c’est bien là le hic, les droits des utilisateurs sont peu de choses s’ils ne s’accompagnent pas d’obligations corrélatives pour les responsables du traitement des données. Or, sur ce point, la commission, soumise au lobbying actif de Google – il a touché tous les parlementaires, donc a fortiori le rapporteur –, a en grande partie annihilé les avancées proposées par les auteurs de la proposition.

Concernant, en premier lieu, la collecte des données personnelles, le texte d’origine prévoyait d’imposer au responsable du traitement de recueillir le consentement préalable de l’utilisateur. On s’en doute, cette disposition a été mal accueillie par les fournisseurs d’accès et les représentants de la publicité en ligne auditionnés par la commission, qui ont immédiatement perçu la menace qu’elle faisait planer sur leurs intérêts mercantiles.

Faisant siens ces intérêts, le rapporteur a proposé un amendement visant à revenir au texte de 1978 et imposant seulement au responsable du traitement une obligation d’informer l’utilisateur des moyens mis à sa disposition pour refuser son consentement.

Nous ne pouvons accepter que les intérêts des fournisseurs d’accès et de publicité priment sur une protection nécessaire aux utilisateurs.

Comme nous l’avons dit en 2004, lors de la précédente modification de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, nous estimons que toute exploitation de données à des fins commerciales doit, conformément à la directive de juillet 2002, modifiée en novembre 2009, recueillir le consentement exprès de la personne concernée.

Concernant, en second lieu, l’origine des données collectées, le texte mettait à la charge du responsable du traitement l’obligation d’indiquer cette origine. Le texte amendé par la commission a fait disparaître cette avancée. Pour éviter d’imposer aux responsables des traitements la mise en place de systèmes de traçage complexes et onéreux, un retour au statu quo a de nouveau prévalu.

Sous l’effet des amendements adoptés en commission, les droits substantiels des utilisateurs garantis par la proposition de loi initiale ont donc rétréci.

S’agissant maintenant des moyens destinés à garantir le respect de ces droits substantiels, on doit se réjouir que les avancées envisagées par la proposition de loi initiale aient été maintenues, même si elles nous paraissent encore insuffisantes.

Ainsi, la proposition de loi qui nous est soumise impose-t-elle toujours la désignation de correspondants « informatique et libertés », dont les missions sont renforcées. Cependant, comme en 2004, nous ne sommes pas sûrs que ce système de désignation, désormais obligatoire, offre toutes les garanties d’indépendance requises pour réellement préserver les droits des utilisateurs.

En effet, contrairement à ce que prévoyait la proposition d’origine, le texte qui nous est soumis dispose que le correspondant pourra être déchargé de ses fonctions par son employeur sans que cette décision soit prise après avis conforme de la CNIL. Là aussi, attention : les patrons veulent garder la main sur tout !

Ce système ne garantit donc en rien l’indépendance du correspondant, qui devra ménager les intérêts de son employeur au détriment de la protection des droits des utilisateurs.

Le premier moyen de protection des droits des utilisateurs envisagé par le texte ne nous satisfait donc pas.

Le second moyen, qui passe par un renforcement des pouvoirs de la CNIL, a en revanche toute notre approbation.

Nous nous félicitons que la proposition, même amendée, renforce le rôle de la CNIL dans la répression des infractions en augmentant notablement le montant des sanctions pécuniaires.

De la même façon, un renforcement du pouvoir d’intervention de la CNIL devant les juridictions judiciaires ou administratives était nécessaire pour garantir la défense des intérêts des utilisateurs face à des questions techniques souvent étrangères aux magistrats.

Enfin, le texte qui nous est soumis entreprend de modifier l’épineux article 26 de la loi de 1978, relatif à la création des fichiers de police.

La proposition de loi, dans sa rédaction initiale, prévoyait de réserver au législateur la création de ces fichiers ou de catégories de fichiers. Au prétexte qu’il n’appartient pas au législateur de fixer le contenu de sa propre compétence, la commission a adopté des amendements modifiant substantiellement cette disposition. Désormais, est arrêtée une liste des finalités auxquelles doivent correspondre les fichiers pouvant être créés par voie réglementaire. Or, comme le signale le rapporteur, cela revient à légaliser les fichiers sauvages créés en dehors de tout cadre, car ils trouveront bien dans la liste des finalités énoncées de quoi se redonner un semblant de légalité !

Nous ne pouvons absolument pas cautionner une telle pratique : les fichiers sauvages existants doivent être sanctionnés par leur disparition. La disposition fourre-tout qui nous est soumise ne peut en aucun cas faire illusion et laisser croire que le législateur a enfin décidé de jouer son rôle de protecteur des libertés publiques.

J’indiquerai en conclusion que la transformation de l’homo sapiens en un homo numericus libre, éclairé et protecteur de ses propres données qu’appelaient de leurs vœux les auteurs de la proposition de loi, si elle était amorcée, ne nous semblait pas suffisamment aboutie pour recueillir notre total assentiment. Nous avions donc décidé de nous abstenir. Mais c’était avant que la commission n’intervienne ! Et je constate que le Gouvernement entend réduire quasiment à néant le texte même de la commission !

Notre décision ultime dépendra donc du déroulement de nos travaux et, si les amendements du Gouvernement sont adoptés, il est fort probable que nous voterons contre la proposition de loi.

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