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Lois

Avant d’être débattu et voté en séance publique, chaque projet ou proposition de loi est examiné par l’une des sept commissions permanentes du Sénat : lois, finances, affaires économiques, affaires étrangères et Défense, affaires culturelles, affaires sociales, aménagement du territoire et du développement durable. Classées par commissions, retrouvez ici les interventions générales et les explications de vote des sénateurs CRC.

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Garantir l’indépendance de l’autorité judiciaire à l’égard du pouvoir exécutif est indispensable

Garanties statutaires, obligations déontologiques et recrutement des magistrats -

Par / 6 juillet 2016

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, alors que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a échoué le 22 juin dernier, un accord a été trouvé sur le projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature. Contrairement au premier texte, le projet de loi organique est demeuré dans son périmètre initial.

Lors de l’examen conjoint de ces deux textes en première lecture, nous nous étonnions que le Gouvernement n’ait pas inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale l’examen en seconde lecture du projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature, seul susceptible de réformer en profondeur la magistrature. C’est désormais chose faite ! Le texte a été voté en avril dernier à l’Assemblée nationale, après avoir été, hélas, quelque peu vidé de sa substance. Reste encore à convaincre les trois cinquièmes des députés et des sénateurs pour son adoption en Congrès à Versailles. Je profite de cette occasion pour vous demander, monsieur le garde des sceaux, si une convocation du Congrès pour ce faire est envisagée dans les mois à venir.

Garantir l’indépendance de l’autorité judiciaire à l’égard du pouvoir exécutif est indispensable. Face à cette réforme en attente, les minces dispositions de ce projet de loi organique font pâle figure. En effet, le texte s’illustre davantage par ce qu’il ne dit pas que par ce qu’il dit.

À défaut de réforme constitutionnelle, l’ensemble de la profession attendait légitimement beaucoup de cette modification de l’ordonnance de 1958, qui devait renforcer l’indépendance des magistrats, notamment celle des magistrats du parquet, améliorer la transparence et l’égalité des magistrats dans les nominations et dans l’évolution des carrières, repenser la formation des magistrats ainsi que renforcer les droits des magistrats dans les enquêtes administratives et les procédures disciplinaires. Or force est de constater que le présent projet de loi organique n’aborde ces thèmes qu’à la marge. Les modifications statutaires sont essentiellement techniques, quand elles ne sont pas purement gestionnaires.

Finalement, le statut des magistrats est loin d’être rénové en profondeur, même si, je tiens à le souligner, plusieurs dispositions répondent à certains souhaits de la profession, lesquelles ont d’ailleurs été défendues et améliorées par les deux chambres. Je pense notamment au renforcement de l’obligation de transparence pour les nominations de tous les magistrats, au principe de la déclaration d’intérêts pour tous les magistrats également, à la maîtrise par le CSM du renouvellement dans leurs fonctions des juges de proximité, ou encore à la limitation du recours à des magistrats au statut précaire, tels que les magistrats à la retraite.

A contrario, nous nous opposons avec force au recul sur l’une des seules avancées importantes du projet de loi : la réforme du statut du juge des libertés et de la détention.

Le rôle de ce magistrat est essentiel au pénal comme au civil. En intervenant, par exemple, dans le contrôle des soins contraints et le droit des étrangers, le juge des libertés et de la détention exerce des missions de protection des libertés individuelles extrêmement importantes, qui doivent encore se développer, comme l’a indiqué à plusieurs reprises la Cour européenne des droits de l’homme. Or la dépendance du parquet à l’égard de l’exécutif empêche qu’il soit considéré comme une « autorité judiciaire » au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et rend donc nécessaire le contrôle d’un juge.

Si le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège qui ne peut être déplacé arbitrairement dans une autre juridiction, son indépendance n’est ni respectée ni protégée dans l’exercice de ses fonctions au quotidien. En application de l’alinéa 2 de l’article 137-1 du code de procédure pénale, il est en effet désigné par le président du tribunal de grande instance, sans précision de durée, et l’avis conforme de l’assemblée générale du siège ne suffit pas à limiter les risques de pressions ou de changement d’affectation qui pèsent particulièrement sur ces magistrats aux fonctions sensibles. C’est pourquoi nous aurions souhaité revenir au texte initial, qui instaurait la nomination du juge des libertés et de la détention par décret. Nous aurions également souhaité que le texte aille plus loin en matière de formation et de rémunération des magistrats.

Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons sur le présent texte tel qu’issu des travaux de la commission mixte paritaire.

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