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Lois

Avant d’être débattu et voté en séance publique, chaque projet ou proposition de loi est examiné par l’une des sept commissions permanentes du Sénat : lois, finances, affaires économiques, affaires étrangères et Défense, affaires culturelles, affaires sociales, aménagement du territoire et du développement durable. Classées par commissions, retrouvez ici les interventions générales et les explications de vote des sénateurs CRC.

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Il faut renouer avec la laïcité fiscale

Principes de la République : articles additionnels après l’article 11 -

Par / 1er avril 2021

Nous demandons la suppression de la déduction d’impôt pour les dons aux associations cultuelles.

En effet, l’article 2 de la loi de 1905 dispose : « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. » Or la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat a véritablement atténué la portée de ce principe fondamental de notre République.

Comme le souligne le juriste Jean Rivero, « Les textes législatifs, les rapports parlementaires qui les commentent, les circulaires qui ont accompagné leur mise en application ont toujours entendu la laïcité en un seul et même sens, celui de la neutralité religieuse de l’État. »

Fabrice Bin, auteur d’une thèse de doctorat sur la pensée religieuse et l’impôt, affirme sans ambiguïté que, du point de vue fiscal, « cette neutralité présente la forme de l’absence de prise en compte de la confession du contribuable dans le traitement de ses dettes fiscales ».

Il est impératif de renouer avec la laïcité fiscale, en mettant fin au financement indirect des cultes, car la réduction d’impôt pour les dons s’apparente bien à une prise en charge par l’État de la dépense du contribuable.

Pour prendre un exemple concret, quand un ou une fidèle souhaite donner 100 euros à un culte, il fait assumer un coût de 66 euros à l’ensemble de la collectivité. L’instauration d’un plafond de revenu imposable concerne l’ensemble des dons relevant de l’article 200 du code général des impôts et constitue donc une mise en concurrence entre les différentes causes bénéficiant d’une réduction fiscale.

Ainsi, comme le souligne l’auteur précité, les contribuables peuvent arbitrer entre plusieurs affectations, les unes relevant de l’intérêt général – les organismes ayant un caractère éducatif, social, humanitaire ou encore sportif – et les associations cultuelles, c’est-à-dire privées, car les activités religieuses sont considérées comme relevant de la sphère privée.

Enfin, on peut souligner le caractère doublement inégalitaire de la fiscalité des dons aux associations cultuelles. D’une part, celle-ci ne concerne que les contribuables imposables au titre de l’impôt sur le revenu, les croyants qui font partie de la moitié la plus pauvre de la population étant priés de payer leurs dons eux-mêmes ; d’autre part, la subvention publique est d’autant plus élevée que le croyant a les moyens de faire un don important, jusqu’à 20 % de son revenu.

Il convient donc de faire cesser immédiatement cette interposition de l’État entre un culte et ses fidèles.

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