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Lois

Avant d’être débattu et voté en séance publique, chaque projet ou proposition de loi est examiné par l’une des sept commissions permanentes du Sénat : lois, finances, affaires économiques, affaires étrangères et Défense, affaires culturelles, affaires sociales, aménagement du territoire et du développement durable. Classées par commissions, retrouvez ici les interventions générales et les explications de vote des sénateurs CRC.

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Il y a urgence à améliorer notre système de transmission d’informations pénales

Information de l’administration par l’institution judiciaire et protection des mineurs -

Par / 26 janvier 2016

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous voilà saisis, pour la troisième fois en sept mois, des questions de la transmission de l’information à l’administration par les parquets et de la protection des mineurs.

Après que le Conseil constitutionnel a censuré pour des raisons de procédure, le 13 août dernier, des dispositions similaires de la loi DDADUE et après l’adoption par le Sénat, au mois d’octobre, de la proposition de loi relative à la protection des mineurs contre les auteurs d’agressions sexuelles, le présent texte porte sur les mêmes sujets.

Si nous avions souligné, lors de l’examen de cette proposition de loi, l’opportunisme politique de la droite sur de telles questions, alors que le Gouvernement soumettait au même moment son texte au Conseil d’État, nous regrettons en revanche aujourd’hui la méthode employée par le Gouvernement, méthode un tant soit peu irrespectueuse de l’initiative parlementaire et des travaux du Sénat.

Sur le fond, ce projet de loi organise la possibilité pour les parquets de communiquer à l’administration certaines décisions prises par l’autorité judiciaire, qu’il s’agisse d’une condamnation ou de l’existence de poursuites pénales.

Aux termes de deux articles qu’il est proposé d’introduire dans le code de procédure pénale – l’article 11-2 et l’article 706-47-4 –, sont institués à la fois un régime général, applicable à toutes les personnes exerçant des activités soumises à contrôle mises en cause pour des infractions de tous types, et un régime particulier pour les personnes en contact avec les mineurs qui se voient mises en cause pour certaines infractions.

Il y a à l’évidence urgence à améliorer notre système de transmission d’informations pénales, au vu des pratiques disparates des parquets en la matière et des actuelles incertitudes juridiques entourant cette problématique.

Il y a aussi besoin d’améliorer la diffusion de ces informations dans l’ensemble de nos administrations, d’autant plus que le rapport d’étape conjoint de l’Inspection générale des services judiciaires et de l’Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche a estimé qu’il ne pouvait en l’état « être exclu que des situations identiques à celles de l’Isère et de l’Ille-et-Vilaine se reproduisent. »

Néanmoins, la question de la transmission de l’information se pose en des termes différents selon que la communication porte sur des condamnations – aucun problème alors quant à la transmission, qui doit être rapide et systématique – ou sur des éléments d’une procédure en cours.

À cet égard, la commission des lois, par l’intermédiaire de son rapporteur, François Zocchetto, dont je salue le travail, a rendu le texte plus acceptable, notamment en supprimant la possibilité de la transmission d’informations à l’issue d’une garde à vue ou d’une audition libre, dispositions que le Gouvernement – nous y reviendrons – souhaite rétablir par voie d’amendement. Or cette transmission, si elle est effectuée à un stade trop précoce et dans un cadre procédural non contradictoire, ne permettrait effectivement pas à la personne mise en cause de bénéficier des droits de la défense.

Toutefois, dans la rédaction issue des travaux de la commission des lois, cette transmission reste possible en cours de procédure, en cas de mise en examen ou de renvoi devant une juridiction, c’est-à-dire avant que la condamnation ne soit définitive. Selon nous, et comme le rappelait à l’instant Jacques Mézard, cette dernière modalité de transmission porte gravement atteinte au principe constitutionnel de présomption d’innocence.

Comme le soulignait justement Alain Anziani en commission, ce projet de loi invente une nouvelle catégorie juridique : désormais, une personne interpellée reste présumée innocente, mais son employeur est alerté par le parquet de sa possible culpabilité. La présomption d’innocence deviendrait dès lors proportionnelle au retentissement médiatique de la mise en accusation dans de telles affaires.

Quoi qu’il en soit, et tout particulièrement dans la période actuelle, nous ne pouvons transiger sur les principes et les droits fondamentaux. Rappelons que la présomption d’innocence, qui figure à l’article 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dans notre code pénal et dans notre code civil, consiste en ce que nul ne peut être déclaré coupable sans qu’un procès public l’ait établi.

De plus, face au manque flagrant de moyens du parquet, force est de constater la portée infime d’un tel projet de loi, qui revêt davantage le caractère d’un texte d’affichage.

Le principe d’un régime général de transmission d’informations, sous certaines garanties, se heurte nécessairement à l’état de fonctionnement des parquets, qui ne peuvent plus répondre à l’ensemble de leurs missions, lesquelles n’ont par ailleurs cessé d’augmenter en matière civile comme en matière pénale, ainsi que le rappelle le rapport remis par Jean-Louis Nadal au mois de novembre 2013. Ce qui nous conduit à douter de l’efficacité d’un tel dispositif.

Et, comme le souligne la Conférence nationale des procureurs de la République sollicitée par le rapporteur, « les juridictions ne disposent à ce jour d’aucun outil informatisé d’alerte permettant de remplir les nouvelles missions imposées par le texte ». Cela importera d’autant plus s’il faut mettre en œuvre les nouvelles dispositions législatives alors même que des milliers de procédures concernées sont en cours.

De plus, le rapport des inspections générales concernées est clair : ce sont essentiellement des problèmes techniques et organisationnels qui font obstacle à la transmission d’informations, tels une insuffisance de moyens informatiques, le manque d’interlocuteurs bien identifiés et assumant des responsabilités claires au sein des rectorats, l’absence de dispositif d’alerte structuré.

Tous ces dysfonctionnements ne seront résolus que par une nécessaire réorganisation des services judiciaires et de l’éducation nationale et non par une loi. À charge, bien sûr, pour le Gouvernement de s’emparer des neuf recommandations de nature technique et organisationnelle formulées par les inspections générales concernées. C’est, semble-t-il, ce qu’il a commencé à faire par voie réglementaire.

Face à une problématique de cette gravité, et afin de protéger efficacement nos mineurs de personnes effectivement dangereuses pour eux, il nous paraît essentiel de réfléchir calmement aux réelles dispositions qui doivent être mises en place, en dehors de l’effervescence et de la confusion qui entourent ce projet de loi et qui dénotent l’émotion et l’affichage médiatique latents.

En outre, au regard de l’atteinte inadmissible portée au principe de présomption d’innocence et du manque de moyens nécessaires pour mener à bien tout projet de réorganisation des services judiciaires et de l’éducation nationale, nous ne pourrons voter en faveur de ce texte.

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