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Les communiqués de presse

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Extension des compétences des juges de proximité

Par / 8 avril 2005

Robert Bret et Nicole Borvo interpellent le ministre de la jutsice :

Monsieur le Ministre,

Un an seulement après la mise en place des juges de proximité, sans consultation préalable des organisations professionnelles ou du Conseil supérieur de la magistrature et sans qu’ait été établi un bilan de l’expérience, vous envisagez d’étendre la compétence de ces juges.

Nous y sommes pour notre part totalement opposés. Déjà, en 2002, lors de l’examen du projet de loi d’orientation et de programmation de la justice et de celui organique relatif aux juges de proximité, nous nous étions prononcés contre la création de cette nouvelle institution. Elle ne pouvait, à notre sens, constituer la réponse au nécessaire rapprochement de la justice et des citoyens. Il nous paraissait plus efficace de renforcer les moyens du juge d’instance, véritable juge de proximité, plutôt que de remettre en cause sa compétence.

Nous avions exprimé nos préoccupations quant au risque de remise en cause du principe d’égalité devant la justice, quant à l’absence de garanties d’impartialité et d’indépendance.

Nous avions dénoncé des dispositions qui, pour la première fois, conféraient une compétence pénale à un juge unique non professionnel, y compris pour les mineurs, à l’encontre du principe de spécialité de la justice des mineurs.

Aujourd’hui vous proposez de porter à 4 000 euros les litiges civils relevant de la compétence du juge de proximité, d’en ouvrir la saisine aux personnes morales, comme les entreprises. Ainsi, il aurait à juger de nombreux litiges en matière de droit de la consommation sans la formation nécessaire et au risque de rupture du principe de l’égalité des citoyens devant la justice. Car l’expérience montre que, dans ce domaine, les deux parties sont rarement à égalité.

Vous proposez également, au plan pénal, qu’il siège comme assesseur dans les tribunaux correctionnels. Ils n’a pourtant aucune légitimité pour ce faire : ni celle fondée sur sa qualité de citoyen choisi par tirage au sort, comme pour les jurés, ni celle fondée sur sa compétence comme aux prud’hommes. En outre, la notion de « proximité » ne se justifie plus guère.

La sous-occupation des juges de proximité actuellement en poste ne saurait être un prétexte à une nouvelle tentative de démantèlement du service public de la justice. Elle doit par contre nous faire réfléchir sur les risques de cette institution et inciter à ce qu’un véritable bilan soit élaboré, avant toute décision.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de notre considération la plus distinguée.

Réponse de Monsieur PERBEN - Paris, le 5 Avril. 2005

Monsieur le Président,

Vous avez bien voulu appeler mon attention sur la réforme relative à l’extension des compétences de la juridiction de proximité.

La loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d’instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance dont les dispositions ont été déclarées conforme à la Constitution à l’exception de l’article 10 relatif à son application dans les territoires d’Outre-Mer, a été publiée au journal Officiel du 27 janvier 2005.

Exprimant vos préoccupations quant au risque de remise en cause du principe d’égalité, d’impartialité et d’indépendance vous indiquez qu’il vous paraissait plus efficace de renforcer les moyens du juge d’instance.

Loin de constituer une tentative de démantèlement du service public de la justice ou une remise en cause du rôle des magistrats professionnels, cette réforme a essentiellement pour objectif de renforcer les compétences du juge de proximité qui, en tout état de cause agit en complémentarité avec les juges d’instance ; elle présente également le mérite d’harmoniser les attributions qui refondent les compétences des juges de droit commun.

En effet, je vous indique tout d’abord que si cette loi a effectivement prévu, en matière civile, une élévation du taux de ressort du juge de proximité en même temps que de celui du juge d’instance, elle a pris soin de maintenir exclu du champ d’attribution de cette juridiction le contentieux du crédit à la consommation, respectant ainsi la philosophie de la loi du 9 septembre 2002 dont l’objectif primordial est de régler les petits litiges de la vie quotidienne.

La possibilité d’une saisine par des professionnels, notamment par des personnes morales, qui a fait l’objet de discussions avec les différentes organisations syndicales et professionnelles, consacre la spécialisation de la juridiction de proximité, juge naturel de tous ces litiges mineurs quelle que soit l’origine de la saisine. Les demandes des créanciers institutionnels constituent un contentieux de masse dont les juges d’instance seront ainsi déchargés.

En matière pénale, cette réforme a pour objectif de simplifier l’actuel système de répartition des contraventions entre le juge de proximité et le tribunal de police et de permettre à celui-ci de siéger, dans les limites fixées par le Conseil constitutionnel, dans les formations collégiales correctionnelles. Cette plus grande ouverture de l’institution judiciaire favorise un meilleur ancrage du juge de proximité et permet au citoyen de mieux comprendre le fonctionnement de sa Justice.

Cette extension de compétence aura également pour effet de remédier à la sous-occupation des juges de proximité actuellement en poste que vous dénoncez.

Enfin, je tiens à préciser que le recrutement des juges de proximité s’effectue dans des conditions d’exigence offrant les garanties nécessaires de leur compétence professionnelle.

En effet, le Conseil supérieur de la magistrature effectue un contrôle rigoureux des candidatures qui lui sont soumises, préalablement sélectionnées par les chefs de cour puis par le Ministre de la Justice. Le niveau de connaissances juridiques requis associé à une expérience professionnelle qualifiante offre la sécurité juridique nécessaire à la résolution des conflits incombant à ces juges.

J’ajoute enfin que dans un souci de garantir une justice de qualité, une réflexion est actuellement menée par la Chancellerie et l’Ecole Nationale de la Magistrature tant sur la formation initiale de ces juges que sur leur formation continue.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

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