Groupe Communiste, Républicain, Citoyen, Écologiste - Kanaky

Les débats

Préserver le droit, pour les États, de se prononcer librement

Accord économique et commercial entre l’Union européenne et le Canada -

Par / 9 juin 2016

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, comme Bernard Vera, je pense que l’accord économique et commercial global entre l’Union européenne et le Canada doit être un accord mixte et que la question de son application provisoire pose clairement celle du rôle des Parlements nationaux.

Nous ne pouvons pas faire de différence, au regard de cette mise en œuvre provisoire, entre les compétences exclusives de l’Union européenne et celles des États. Il faut tout simplement rejeter toute forme d’application provisoire, afin de préserver le droit, pour les États, de se prononcer librement.

J’évoquerai quelques éléments confirmant, selon nous, que cet accord ne peut être que mixte et qu’une application provisoire engendrerait de graves conséquences.

Cet accord vise à élargir le champ des engagements pris dans le cadre de l’accord général sur le commerce des services, ou AGCS, de l’Organisation mondiale du commerce, via la concession de préférences pour les secteurs stratégiques respectifs des deux parties, à cette différence près que l’AGCS, malgré tous ses défauts, est conçu selon un système de liste positive. Autrement dit, les parties listent explicitement les secteurs et sous-secteurs qu’elles souhaitent ouvrir à la concurrence, en spécifiant les modalités exactes de cette ouverture.

Pour l’accord avec le Canada, c’est tout le contraire : il est fondé sur le principe d’une liste négative, ce qui est une grande première pour un accord européen. Ainsi, tous les secteurs non listés sont, par défaut, ouverts à la concurrence des entreprises et des opérateurs étrangers, et tout nouveau service ne peut être réglementé ou nationalisé, car il ne figure pas sur la liste… Il est assez difficile d’évaluer les conséquences de l’application d’un tel accord.

On m’objectera que les annexes I et II mentionnent des exceptions. Les services publics, par exemple, seront ainsi protégés, nous assure la direction générale du commerce de la Commission européenne. Mais l’analyse des annexes en question révèle l’existence de nombreux risques et manquements.

Ainsi, l’exception prévue pour les « services fournis dans le cadre d’une autorité gouvernementale » renvoie aux activités qui ne sont exercées ni sur une base commerciale ni en concurrence avec des opérateurs privés. Or, dans l’Union européenne, presque aucun service social ou à vocation d’intérêt public n’est plus fourni dans un cadre de monopole public complet, à l’exception des fonctions régaliennes de police, de justice et de défense, et encore ! L’eau, l’énergie, les transports, le courrier, l’éducation, la santé, la culture sont l’objet d’un service universel sous contrôle et financement de l’État, le plus souvent, mais des concurrents privés fournissent la plupart du temps des services similaires. Ils ne peuvent donc tomber sous le coup de l’exception prévue à l’article 9.2.2.

De plus, l’Union européenne établit une réserve pour les services d’éducation et de santé « qui reçoivent des financements du secteur public ou des soutiens étatiques » et qui ne sont donc pas considérés « comme financés par le secteur privé ». Mais quelle doit être la part de financement public démontrée pour qu’un service relève de cette exception ? Inversement, à partir de quel seuil de financement privé considère-t-on un service comme privé et marchand ?

La partie relative aux investissements, avec notamment le nouveau système de règlements des différends entre les investisseurs et les États, est l’autre point qui nous semble primordial dans cet accord. Ce dernier est désormais fondé sur un système juridictionnel des investissements. Or il n’existe presque aucune différence substantielle entre les versions initiale d’août 2014 et finale de février 2016.

M. Daniel Raoul. Mais non, c’est faux !

M. Jean-Pierre Bosino. La principale nouveauté réside dans l’introduction du paragraphe 8.9, relatif au « droit à réguler » des parties. L’alinéa 8.9.1 justifie le droit à réguler par la poursuite d’objectifs politiques « légitimes », notion parfaitement subjective et indéfinie. Confier la détermination de la légitimité d’un acte politique à un tribunal d’arbitres inféodés au monde des affaires présage des pires décisions pour l’intérêt général.

De plus, les PME n’auront pas davantage accès à ce nouveau système, même si l’introduction de quelques éléments mineurs est censée le permettre, et le système juridictionnel des investissements ne pourra pas non plus empêcher les cas les plus flagrants devenus emblématiques des torts et injustices du mécanisme de règlement des différends. Quel que soit le nom qu’on lui donne, ce système est à nos yeux antidémocratique, dangereux, injuste et partial. Il est grand temps que nous commencions à tracer un chemin vers des échanges commerciaux véritablement équitables.

Autre motif d’inquiétude, ces dispositions relatives au règlement des différends entre investisseurs et États donnent aux entreprises le moyen d’attaquer une mesure de politique publique estimée néfaste à leurs profits ou simplement d’exercer une pression sur celle-ci.

Cela est particulièrement inquiétant pour nos réglementations environnementales. L’érosion réglementaire apparaît comme un risque direct de la mise en œuvre de plusieurs types de mesures et dispositions du traité.

Si les chapitres 23 et 24 constituent la justification sociale et environnementale du traité, que l’Union européenne a toujours « vendu » comme la résultante d’une approche globale, intégrant le commerce dans un cadre plus large de « développement durable », ils encouragent beaucoup plus qu’ils n’encadrent, malheureusement ! Les multiples recommandations sur la reconnaissance des grands instruments du droit international de l’environnement, la promotion du respect des normes internationales du travail et de l’environnement, l’encouragement à utiliser les systèmes volontaires de labellisation ne sont accompagnées d’aucun dispositif contraignant ou instrument de contrôle.

À l’heure où l’accord de Paris sur le climat suscite un écho important au sein de la communauté internationale, il est tout de même regrettable que cet accord ne soit pas plus ambitieux dans ce domaine.

Les gouvernements qui veulent honorer leurs engagements devront limiter l’extraction et le commerce d’énergies fossiles par des lois et des réglementations puissantes. Or l’accord privera l’Union européenne et ses États membres de la possibilité de recourir à ces instruments politiques dès lors que le Canada et ses entreprises seront concernés.

L’ouverture d’un réel débat public sur l’accord économique et commercial global entre l’Union européenne et le Canada est une urgence. Il ne faudrait pas que l’incontournable implication des Parlements nationaux ne soit qu’un mythe utilisé par le Gouvernement pour calmer les critiques.

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