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Adaptation de la législation française au Statut de la Cour Pénale Internationale

Par / 17 juin 2003

Monsieur Robert BRET attire l’attention de Monsieur le Ministre de la Justice sur l’état d’avancement du projet de loi relatif à l’adaptation de la législation française au statut de la Cour Pénale Internationale.

Entrée en vigueur le 1er juillet 2002, inaugurée officiellement le 11 mars 2003 à La Haye, la Cour Pénale Internationale (CPI) - première juridiction permanente et universelle - devrait être véritablement opérationnelle à la fin de 2004 pour juger les auteurs de génocides, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, quelle que soit leur nationalité.

Parallèlement, chaque Etat signataire de la CPI doit adapter sa législation afin de se mettre en conformité avec les exigences de la Convention de Rome, texte fondateur de la CPI, pour pouvoir ainsi coopérer avec celle-ci et permettre à ses tribunaux de juger les crimes du Statut de la CPI selon les définitions et les principes de droit posés par celui-ci.

Il rappelle que la CPI n’est que complémentaire des juridictions criminelles nationales. Le devoir premier de juger ces crimes incombe aux Etats, la Cour n’étant compétente que lorsque ceux-ci n’ont pas la volonté ou la capacité de le faire eux-mêmes.

Concernant la France, la loi du 26 février 2002, dite « loi relative à la coopération avec la Cour Pénale Internationale » est une première étape. Il lui reste cependant à compléter ce dispositif.
En effet, si le génocide et les crimes contre l’humanité sont prévus et réprimés par la législation française, celle-ci ne reconnaît pas les crimes de guerre en tant que tels.

En outre, la France a assorti sa ratification d’une déclaration dite « de l’article 124 du Statut » par laquelle elle refuse la compétence de la CPI pour les crimes du guerre qui seraient commis par des ressortissants français ou sur le territoire français pendant 7 ans à compter du 1er juillet 2002.

Ce vide juridique est source d’impunité potentielle contraire avec le droit international.

Pour y remédier, un avant projet de loi devait être élaboré sous l’égide du Ministère de la justice pour adapter le droit pénal français en y intégrant l’incrimination de « crime de guerre » et devait faire l’objet d’un débat interministériel avant l’été avec les Ministères de la Défense et des Affaires Etrangères.

En conséquence, il lui demande de bien vouloir l’informer de l’état d’avancement de ce texte.

Monsieur le Ministre de la Justice répond à Robert BRET,

Le Garde des Sceaux, Ministre de la justice indique à l’honorable parlementaire que si les crimes de guerre ne sont pas définis en tant que tels dans notre législation, la plupart d’entre eux peuvent déjà être poursuivis sur le fondement du code pénal ou du code de justice militaire et que rien ne s’oppose dès à présent à ce que les personnels français civils ou militaires, qui commettraient de tels crimes soient traduits devant les tribunaux français ; la circonstance que la France ait effectivement effectué une déclaration au titre de l’article 124 du statut de la Cour pénale internationale n’empêche aucunement les juridictions pénales françaises de juger, le cas échéant les auteurs des infractions considérées.

Si notre pays a déclaré, lors du dépôt de son instrument de ratification afférent à la convention de Rome portant statut de la Cour pénale internationale, qu’il entendait se prévaloir des dispositions de l’article 124 précité qui permettent à un Etat partie de décliner, pendant une période de sept ans, la compétence de la Cour pénale internationale pour les crimes de guerre commis par ses ressortissants ou sur son territoire, une telle déclaration a pour seule finalité de vérifier l’efficacité des garanties introduites sans le statut pour éviter des plaintes abusives ou fondées sur des motifs politiques.

De telles plaintes ne sont naturellement pas envisageables pour un génocide ou pour d’autres crimes contre l’humanité qui ont par définition un caractère massif et systématique. En revanche, les crimes de guerre, dont la définition dans le statut englobe la commission d’actes isolés, laissent ouvertes de telles perspectives.

Des plaintes sans fondement pourraient ainsi être dirigées contre les personnels de pays qui, comme la France, sont fortement engagés sur des théâtres extérieurs, notamment dans le cadre d’opérations humanitaires ou de maintien de la paix, et dont le seul objet serait d’embarrasser publiquement ces pays voire le Conseil de sécurité lui-même.

Eu égard à la fois aux responsabilités qui sont celles de la France en matière de maintien de la paix et la sécurité internationale et au risque particulier de détournement de la Cour pénale internationale à des fins autres que judiciaires, les autorités françaises ont estimé que cette période probatoire de sept ans était nécessaire pour pouvoir apprécier « in concreto » si les dispositions procédurales insérées dans le statut pour éviter que la Cour ne soit « instrumentalisée » fonctionnent de manière satisfaisante. Pendant cette période, notre pays pourra intervenir, notamment lors de l’Assemblée annuelle des Etats-parties, pour mettre en lumière tel ou tel dysfonctionnement.

Il convient, par ailleurs de préciser qu’un projet de loi comportant notamment les incriminations permettant de couvrir, de la manière la plus exhaustive possible, les comportements prohibés par la convention susvisée est actuellement en cours d’élaboration.

Le projet de loi considéré doit être présenté à l’automne en Conseil des ministres.

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