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Les questions écrites

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Délais de paiement fixés par EDF aux collectivités territoriales

Question au Gouvernement -

Par / 17 décembre 2010

Mme Évelyne Didier attire l’attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État sur les délais de paiement fixés par EDF aux collectivités territoriales. En effet, EDF impose les mêmes délais que pour les particuliers, sans tenir compte de la spécificité des collectivités, et applique des pénalités baptisées « frais de gestion ».

L’entreprise argue du fait qu’elle n’est pas soumise au code des marchés publics et propose un virement automatique pour ne plus appliquer ces pénalités, le tout acté dans une convention. L’argent arriverait ainsi plus vite dans les caisses d’EDF, mais, par voie de conséquence, sortirait plus vite des caisses du Trésor public. Or, il lui semble que les collectivités ne peuvent se voir imposer un mode de paiement et que le fournisseur doit tenir compte du caractère particulier de ces clients à qui la loi prescrit la gestion des comptes par le Trésor public.

Aussi, elle lui demande dans quelle mesure le délai de 30 jours, imposé pour le paiement des factures, pourrait s’appliquer à tous les débiteurs des collectivités territoriales.

Réponse du Ministère du budget, des comptes publics , de la fonction publique et de la réforme de l’État
publiée dans le JO Sénat du 10/02/2011 - page 321

En application de l’article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service de l’électricité, une commune est un client dit éligible au marché concurrentiel.

À cette éligibilité sont attachés des droits selon l’alternative suivante :

1. Soit la collectivité n’exerce pas ses droits attachés à l’éligibilité et décide de satisfaire son besoin grâce à l’opérateur historique et de bénéficier de tarifs réglementés tels qu’ils sont définis à l’article 4 de la loi du 10 février 2000 précitée. Dans ce cas, le contrat conclu avec EDF ne relève pas du code des marchés publics (CMP) et les dispositions contractuelles s’appliquent selon le principe du droit civil en vertu duquel les clauses contractuelles font la loi des parties ;

2. Soit la collectivité exerce ses droits d’éligibilité conformément à l’article 22 III de la loi susvisée : un contrat est passé dans le cadre du code des marchés publics et il est fait application de l’article 98 dudit code qui fixe le délai maximum de paiement sans préjudice toutefois pour les parties de fixer un délai plus court si une telle disposition contractuelle a été insérée dans le règlement de consultation. Concernant l’exercice de ces droits à l’éligibilité, l’article 30 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, a consacré l’avis du Conseil d’État du 8 juillet 2004 selon lequel l’exercice des droits à l’éligibilité est une décision étrangère aux règles de la commande publique.

En conséquence, chaque personne publique conserve le choix au regard des dispositions législatives exposées ci-dessus de faire entrer ou non la fourniture d’électricité dans le droit commun de la commande publique. Indépendamment de ce choix, chaque personne publique a la possibilité de payer ses factures d’électricité par voie de prélèvement automatique de manière à maîtriser plus facilement les délais de paiement. Son comptable public est à sa disposition pour le mettre en place en liaison avec le fournisseur d’électricité.

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