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Les questions écrites

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Dysfonctionnements au tribunal administratif de Paris

Par / 17 février 2005

par Eliane Assassi

Mme Eliane Assassi attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dysfonctionnements qui ont pu être récemment constatés au tribunal administratif de Paris.

En effet, c’est avec stupeur que les avocats d’étrangers sous le coup d’un arrêté de reconduite à la frontière ont découvert, en récupérant les annexes de sept affaires différentes, des documents manuscrits s’apparentant fort à des jugements.

Ils ont alors réalisé que les décisions de jugement étaient rendues avec force détails et précisions avant même la tenue des audiences et qu’elles allaient, de surcroît, toutes dans le même sens à savoir le rejet des demandes d’annulation des arrêtés de reconduite à la frontière. Plus que de simples notes manuscrites préparatoires à l’audience, il s’agit bel et bien d’une " pré-opinion ", voire d’un " pré-jugement " ; ce qui n’est pas acceptable dans une démocratie.

Elle lui demande, en conséquence, de veiller à ce que cesse cette pratique fort préjudiciable aux étrangers, placés en centre de rétention et en attente de jugement, dont les droits ne sont plus dès lors respectés.

Réponse ministérielle publiée dans le JO Sénat du 14/04/05 page 1082 :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l’honorable parlementaire que si des projets de jugement ont pu être trouvés dans des dossiers consultés par les parties, il s’agit d’une regrettable erreur. Cette erreur peut trouver son origine dans le surcroît de travail, pour les agents du greffe du tribunal administratif de Paris, consécutif à la très forte croissance du nombre de recours dirigés contre des arrêtés de reconduite à la frontière - 64 % d’augmentation en un an - alors que les délais impartis au juge dans cette matière sont particulièrement brefs.

Il est précisé, toutefois, que l’existence de projets de jugement n’est, par elle-même, constitutive d’aucune irrégularité. Il est en effet habituel que le juge, qui a bien entendu pris connaissance de l’ensemble du dossier écrit avant l’audience, prépare celle-ci par une note et un projet de décision, usage dont font état tant la jurisprudence (par exemple : Conseil d’Etat, 29 juillet 1998, Mme Esclatine) que la plupart des ouvrages de droit public.

Bien évidemment, le projet est ensuite modifié, dans ses motifs comme dans son dispositif, en fonction des arguments échangés oralement par les parties au cours de l’audience et, en cas d’audience collégiale, en fonction des délibérations des magistrats composant la formation de jugement. Dans le contentieux de la reconduite à la frontière, si la procédure laisse une plus grande part a l’oralité, elle comporte toutefois, dans tous les cas, une phase écrite préalable.

En effet, en vertu de l’article R. 776-4 du code de justice administrative, applicable à cette matière, « la requête doit contenir... l’exposé des faits et des motifs pour lesquels l’annulation est demandée » et, en vertu des articles R. 776-8 et R. 776-12, le préfet auteur de l’acte peut présenter des conclusions ou des observations écrites au vu des copies de la requête et des pièces jointes qui lui ont été transmises.

Pour mieux préparer l’audience, certains magistrats font le choix de rédiger un avant-projet de jugement, qui, sur la base des écritures des parties, leur permet de disposer d’une synthèse des textes applicables et des moyens soulevés à l’issue de ce premier stade de la procédure.

L’étude préalable du dossier écrit est d’autant plus importante que le contenu de ce dossier a des incidences sur la conduite de l’audience, pour que le contradictoire soit pleinement respecté. En effet, le magistrat doit être en mesure de discerner, parmi les documents produits à l’audience, ceux qui apporteraient des éléments nouveaux, pour pouvoir, comme l’article R. 776-13 du code de justice administrative lui en fait l’obligation, demander à l’autre partie de les examiner et de lui faire part de ses observations.

En outre, dans une grande partie des affaires, le magistrat doit, en vertu de l’article R. 776-14, rendre son jugement à l’audience, ce qui suppose qu’il ait procédé préalablement à toutes les vérifications de textes et de jurisprudence, qu’il pouvait d’ores et déjà faire sur la base du dossier écrit.

En aucun cas le projet de jugement, document préparatoire à la réflexion du magistrat, qui lui permet de mieux diriger les débats à l’audience, ne fait obstacle à la prise en considération de tous les éléments nouveaux qui seraient présentés oralement. A cet égard, il est à peine utile de souligner qu’il est fréquent que le dispositif du jugement diffère de celui envisagé au stade du projet.

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