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Fusion d’Etablissements Publics de coopération intercommunale

Par / 21 avril 2005

Le 25 novembre 2004, Robert BRET attire l’attention de Monsieur le Ministre de l’Intérieur sur la possibilité de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Il lui rappelle que dans son article 153, la loi Libertés et Responsabilités Locales du 13 août dernier stipule que « des établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins l’un d’entre eux est à fiscalité propre, peuvent être autorisés à fusionner ».
Il lui rappelle également qu’une circulaire émanant du Ministère de l’Intérieur, adressée aux Préfets, précise les nouvelles dispositions introduites par cette loi, notamment que « les progrès de l’intercommunalités passent par la possibilité de regrouper les établissements publics de coopération intercommunale ».

Il l’informe, que conformément à cette nouvelle loi, dans le département des Bouches du Rhône, la Communauté d’Agglomération Garlaban-Huveaune-Sainte-Baume et la Communauté de Communes de l’Etoile et du Merlançon proposent justement de se rassembler et de créer une nouvelle intercommunalité de projets pour mieux répondre aux besoins des habitants et des communes concernées.

De fait, cette volonté, exprimée depuis 3 ans, a été réaffirmée le 9 septembre dernier par les deux communautés, lesquelles ont adopté par délibération, ainsi que la loi les y autorise, une demande de fusion.

Or, contre toute attente, la Préfecture des Bouches du Rhône a fait savoir, sans en expliquer les raisons, qu’une réponse favorable ne pouvait être donnée à ce projet de fusion.
Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles peuvent être les motivations d’une telle décision qui suscite nombreuses interrogations.
Ainsi, pourquoi une loi de la République, au demeurant qualifiée par le Premier Ministre, de « mère des réformes », ne peut s’appliquer pas dans les Bouches du Rhône, plus précisément, à l’Est de Marseille ? Pourquoi taire aux élus locaux les raisons de cette décision qui, a fortiori, prévalent sur l’intérêt des populations, des communes concernées, voire du fait intercommunal ?

En l’état, les deux communautés concernées vont être confrontées à de graves préjudices consécutifs à ce refus arbitraire, notamment des pertes financières chiffrées à 3 millions d’euros par an, la remise en cause de projets de proximités essentiels pour leurs concitoyens ou encore les conséquences de la non signature d’un contrat d’agglomération auquel pourtant ce territoire a droit.

A quelques jours du Congrès de Maires au cours duquel ont été maintes fois salués l’action et le rôle déterminant des élus locaux sur le terrain, il l’informe du mécontentement des élus de ces deux communautés qui attendent des explications, mais surtout que la loi de la République soit appliquée partout et donc chez eux aussi.

Réponse du ministère : Intérieur publiée dans le JO Sénat du 21/04/2005 - page 1148

La fusion entre la communauté d’agglomération Garlaban-Huveaune - Sainte-Baume et la communauté de communes Lou Pais de l’Estello et Dou Merlançoun soulève des difficultés en raison du caractère discontinu du territoire de la communauté d’agglomération, issue de la transformation d’une communauté de villes.
L’article 153 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, codifié à l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet la fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dès lors qu’au moins l’un d’entre eux est à fiscalité propre.
La loi n° 1999-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a prévu la règle générale selon laquelle le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doit délimiter un territoire d’un seul tenant et sans enclave.
Cette obligation ne s’impose toutefois pas aux communautés urbaines et aux communautés de communes créées avant la publication de la loi (articles L. 5215-1 et L. 5214-1 du CGCT).
Y échappent également les communautés de communes issues de la transformation d’un district ou d’une communauté de villes, ainsi que les communautés d’agglomération issues de la transformation d’une communauté de villes (article L. 5214-1 du CGCT).

Toutefois, lorsque ces EPCI sont transformés en EPCI relevant d’une catégorie juridique différente (par exemple transformation d’une communauté de communes en communauté d’agglomération), les enclaves ou discontinuités doivent disparaître dans la mesure où l’article L. 5211-41 prévoit que l’EPCI se transformant doit remplir l’ensemble des conditions requises pour la création dans cette nouvelle catégorie.
S’agissant de l’arrêté de périmètre que le préfet peut prendre, l’article L. 5211-41-3 du CGCT précise que « cet arrêté dresse la liste des EPCI intéressés. Le projet peut en outre inclure des communes en vue de délimiter un territoire d’un seul tenant et sans enclave ». Il est en outre prévu au III du même article que « l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion relève de droit de la catégorie de celui des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus dans le projet auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences ».

A défaut d’avoir prévu des règles dérogatoires spécifiques aux EPCI issus d’une fusion, il y a lieu de considérer que les règles de droit commun propres à la catégorie juridique dont ils relèvent leur sont applicables. Or, parmi ces règles figure toujours l’obligation d’être constitué sur des territoires d’un seul tenant et sans enclave. L’EPCI résultant de la fusion diffère des établissements publics dont il est issu. Contrairement à ce que le législateur a prévu pour la transformation des districts ou des communautés de villes en application de la loi du 12 juillet 1999 précitée, aucune disposition ne prévoyant le maintien des enclaves ou des discontinuités préexistantes à des EPCI, celles-ci doivent être comblées à l’occasion de la fusion.

La constitution d’un EPCI résultant de la fusion de la communauté d’agglomération Galabran-Huveaune - Sainte-Baume et la communauté de communes de Lou Pais de l’Estello et Dou Merlançoun ne pourra être envisagée que si le projet de fusion inclut dans le périmètre du nouvel EPCI la ou les communes permettant la délimitation d’un territoire d’un seul tenant et sans enclave. Il est à noter que dans le cas où les communes concernées appartiennent à un EPCI à fiscalité propre, elles ne peuvent être incluses sans leur accord. Leur retrait de cet EPCI s’effectue selon la procédure de droit commun prévue à l’article L. 5211-19 du CGCT.

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