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Outre-mer : Indemnité d’éloignement

Par / 7 juin 2004

par Robert Bret.

Monsieur Robert BRET attire l’attention de Madame le ministre de l’outre-mer sur l’indemnité d’éloignement des personnes originaires des pays d’outre-mer.

Depuis des décennies en effet, ceux-ci luttent pour la reconnaissance de ce droit qu’on tente de leur enlever et ce, malgré la décision du 8 mars 2002 du Conseil d’Etat qui a confirmé le bien fondé de leur démarche dans les termes suivants : « Considérant qu’il ressort des dispositions précitées de l’article 6 du décret du 22 décembre 1953 que l’indemnité qu’elles prévoient n’est pas réservée qu’aux fonctionnaires recrutés par la voie de concours nationaux ; que cette indemnité constitue un complément de traitement qui, en application de l’article 77 précité de la loi du 9 janvier 1986, doit bénéficier de plein droit aux agents auxquels cette loi s’applique ; que dés lors, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, que tout agent de la fonction publique hospitalière satisfaisant aux conditions prévues par cet article pouvait en bénéficier ».

Or, aujourd’hui, on leur oppose une déchéance quadriennale pour leur ôter ce droit.

Aussi, rappelant les engagements pris par le Président de la République - à l’occasion de ses différents déplacements officiels dans les pays d’outre-mer -en faveur du respect des droits fondamentaux de ces peuples, il lui demande de bien vouloir lever cette déchéance quadriennale qui prive les personnes originaires d’outre-mer du droit à l’indemnité d’éloignement.

(Publication au Journal Officiel : le 10/06/04)

Réponse ministérielle publiée au Journal Officiel du 5 août 2004.

En application du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime des fonctionnaires de l’Etat, une indemnité d’éloignement bénéficiait aux fonctionnaires métropolitains de l’Etat en service dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu’aux fonctionnaires originaires de ces territoires en fonction en métropole.

Ces règles n’étaient pas appliquées aux fonctionnaires hospitaliers jusqu’à la décision du 8 mars 2002 du Conseil d’Etat par laquelle la haute juridiction administrative a considéré que l’indemnité d’éloignement était un complément de traitement qui devait être étendu aux fonctionnaires hospitaliers.

Il appartenait au ministre chargé de la santé de régler les conditions d’application de cet arrêt. C’est ainsi qu’une circulaire du 24 juillet 2003 a rappelé le cadre juridique applicable tenant à la nécessité de respecter à la fois le principe mis en lumière par le Conseil d’Etat et le principe d’ordre public de la prescription quadriennale posée par la loi n° 68-1850 du 31 décembre 1968, qui s’applique à toutes les collectivités publiques.

Cette circulaire précise que la prescription quadriennale s’applique distinctement à chacune des trois fractions de l’indemnité d’éloignement et que le délai de quatre ans doit être apprécié, sous réserve de l’application des règles de suspension ou d’interruption de ce délai au regard de la date à laquelle la 1ère fraction, la 2ème fraction et enfin la 3ème fraction auraient dû être versées.

En conséquence, sont prescrites toutes les créances concernant la totalité de l’indemnité due aux agents nommés avant le 31 décembre 1994, toutes les créances concernant exclusivement les 1ère et 2ème fractions dues à des agents nommés avant le 31 décembre 1995 et toutes les créances concernant exclusivement la 1ère fraction de l’indemnité due aux agents nommés avant le 31 décembre 1998.

En tout état de cause, les difficultés ressenties par les fonctionnaires hospitaliers éligibles à l’indemnité d’éloignement, du fait de l’application de la prescription quadriennale, sont limitées puisque l’indemnité d’éloignement a été abrogée par le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001.

Ce décret, dans le même temps, a créé au bénéfice des fonctionnaires de l’Etat, comme de ceux de la fonction publique hospitalière, l’indemnité particulière de sujétion et d’installation.

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