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Protection du consommateur sur les foires et salons

Par / 17 juillet 2003

Question écrite de Robert Bret

Monsieur Robert BRET attire l’attention de Monsieur le secrétaire d’État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur la nécessité d’étendre aux ventes réalisées sur les foires et salons la législation relative au démarchage.

Il s’avère, en effet, que parallèlement au développement de ce genre de manifestations, les litiges liés à l’acquisition de biens réalisée dans ce cadre là se sont multipliés. Ces litiges portent, la plupart du temps, sur des biens onéreux qui représentent pour les ménages un investissement important.

Qui plus est, contrairement à l’idée largement répandue - notamment chez les consommateurs - le délai de sept jours pour se rétracter après un acte d’achat, comme le prévoit la loi de 1972 en matière de démarchage, ne s’applique pas aux achats effectués sur les foires et salons.

Le consommateur ne bénéficie donc, en l’espèce, d’aucune protection du consentement car on estime que c’est le consommateur qui est venu solliciter le professionnel et non l’inverse. Or, aujourd’hui, les salons et les foires sont davantage considérés comme des lieux de festivité que de vente. Les gens qui s’y rendent, bien souvent en famille, sont plus attirés par le côté divertissant que commercial et n’ont pas nécessairement l’intention d’acheter.

Or, il faut savoir que lors de ces foires et salons, les particuliers sont soumis à de fortes pressions commerciales. Ces derniers se retrouvent, en effet, face à des professionnels de la vente dont le but est d’obtenir, sur place, leur consentement pour l’achat de produits souvent très coûteux. Le particulier se trouve ici dans la même situation que celui qui est sollicité par un professionnel à son domicile.

Il fait l’objet d’un démarchage commercial alors qu’il n’avait pas forcément l’intention d’acheter en se rendant sur ces lieux. Comme le consommateur démarché, il subit le risque d’une vente forcée sans possibilité de revenir sur sa décision.

Il convient de rappeler que c’est ce même risque que le législateur a pris en considération dans la loi de 1972, en prévoyant la possibilité pour le consommateur démarché de se rétracter dans un délai de sept jours.

Il lui demande en conséquence, de lui faire connaître sa position en la matière et s’il envisage d’étendre les dispositions législatives relative au démarchage, concernant notamment le délai de rétractation, aux particuliers qui effectuent des achats sur les foires et les salons afin de leur garantir une réelle protection.

Monsieur le Secrétaire d’Etat aux PME, au commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et à la consommation répond à Robert BRET,

Le consommateur bénéficie de la protection prévue en matière de démarchage par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, lorsqu’il est sollicité à son domicile, sur son lieu de travail ou en des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions conclues lors d’une foire ou d’un salon, puisque la jurisprudence estime que les foires commerciales sont des lieux destinés à la commercialisation (1re civ., 10 juillet 1995), et qu’il n’y a donc pas lieu, en pareil cas, d’appliquer les règles spécifiques à la protection du consommateur démarché. Il est en effet difficile de considérer que le consommateur se trouve confronté sur une foire ou un salon à une offre formulée dans un lieu non destiné à la vente, sans pouvoir réellement comparer l’offre avec celle des concurrents.

Dans ces conditions, il n’est pas envisagé d’étendre le champs d’application des dispositions des articles L.121 et suivants aux foires et salons. Bien entendu, les exposants de ces manifestations commerciales doivent respecter les différents textes du droit de la consommation concernant, par exemple, l’information sur les prix et les conditions de vente, la publicité trompeuse. En cas de souscription d’un contrat assorti d’un crédit à la consommation, un délai de rétractation de sept jours est prévu par la loi. En outre, l’article 1er de la loi n°92-50 du 18 janvier 1992, devenu l’article L.122-9-4° du code de la consommation, a étendu le champ d’application du délit d’abus de faiblesse à différentes situations, et notamment aux transactions réalisées à l’occasion des foires et salons.

Ainsi, les consommateurs victimes de sollicitations agressives auxquelles ils ne peuvent faire face en raison de leur état, ou qui sont conduits à souscrire un engagement dans des foires et salons sans être en mesure d’en apprécier la portée, pourront, le cas échéant, bénéficier de la protection supplémentaire qui leur a été accordée par le législateur.
Les abus de certains vendeurs peu scrupuleux opérant sur les foires et salons peuvent ainsi être sanctionnés par les tribunaux.

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