Les questions écrites
Reconnaissance de la Nation aux réfractaires au STO
Par Robert Bret / 28 novembre 2002par Robert bret
Monsieur Robert BRET attire l’attention de Monsieur le secrétaire d’État à la défense, chargé des anciens combattants sur la demande des réfractaires au service du travail obligatoire qui souhaitent se voir attribuer le Titre de reconnaissance de la nation (TRN).
Ce titre a été créé en 1967 à l’attention des militaires de tous grades et de toutes armes qui ont pris part aux opérations d’Afrique du Nord, à un moment où ces opérations ne donnaient pas accès à la carte du combattant. Il a ensuite été étendu par la loi du 4 janvier 1993 aux combattants des conflits antérieurs ou postérieurs. Il souligne que la loi du 22 août 1950 a reconnu le réfractariat comme étant un acte de résistance.
Attribuer ce titre aux réfractaires qui ont refusé de servir un pays ennemi permettrait donc une reconnaissance des services qu’ils ont rendus à la Nation ; services dont la réalité a été reconnue par ailleurs par le code des pensions militaires d’invalidité et de victimes de guerre.
Quand bien même il ressort des textes législatifs que c’est la participation à un conflit armé qui constitue le principe fondateur de ce titre, il insiste néanmoins sur le danger encouru alors par les réfractaires qui ont pris des risques importants en refusant de se soumettre au STO. Il lui demande, par conséquent, s’il envisage une modification législative pour satisfaire à cette légitime revendication qui, de surcroît, n’aurait aucune incidence financière sur le budget de l’État.
Réponse de Monsieur le secrétaire d’État à la défense, chargé des anciens combattants (23/01/03).
Comme le rappelle l’honorable parlementaire, le titre de reconnaissance de la Nation a été initialement créé par l’article 77 de la loi n°67-1114 du 21 décembre 1967, pour les militaires de tous grades et de toutes armes ayant pris part aux opérations d’Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n’ouvraient pas droit à la carte du combattant. Ce texte a été rendu applicable par la loi n°74-1044 du 9 décembre 1974aux membres des forces supplétives françaises ayant participé audites opérations et de nationalité française ou domiciliées en France à la date de leur demande.
Le bénéfice de ces dispositions a ensuite été étendu par la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant pris part à des actions de feu ou de combat dans certaines conditions.
L’attribution du TRN est donc toujours liée à la notion de participation à des opérations comportant un risque d’ordre militaire. Or, le réfractariat demeure un comportement personnel impliquant des civils et ne comportant aucune participation aux affrontements armés ; les conditions exigées pour l’attribution du TRN ne sont donc pas remplies par les anciens réfractaires au service du travail obligatoire en Allemagne (STO).
Il paraît utile de préciser ici que la notion de résistance constituée par le réfractariat en tant qu’opposition aux lois et décrets de Vichy, telle qu’elle a été définie par l’article 8 de la loi n°50-1027 du 22 août 1950 établissant le statut des réfractaires, ne saurait être confondue avec l’engagement résistant actif.
En revanche, les nombreux réfractaires qui ont ultérieurement rejoint les forces françaises ou alliées ou celles de la Résistance ont accès, le cas échéant, aux titres qui reconnaissent la qualité de combattant : carte du combattant au titre de la Résistance, carte de combattant volontaire de la Résistance, titre de reconnaissance de la Nation.
En tout état de cause, les mérites et le courage de ces jeunes Français qui se sont soustraits à la réquisition au STO ont été reconnus par la Nation. Ainsi, la loi précitée du 22 août 1950a-t-elle prévu la réparation des préjudices physiques subis pendant la période de réfractariat, par référence à la législation sur les victimes civiles de guerre.
Par ailleurs, cette période est prise en compte pour sa durée dans le calcul des retraites tant dans le secteur public que privé. Enfin, les réfractaires ont droit au port de la Médaille commémorative de la guerre 1939-1945 et leur cercueil peut, à leur décès, être recouvert d’un drap tricolore.