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Les questions écrites

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Traitement des demandes d’asile à la frontière

Par / 18 novembre 2004

par Robert Bret

Monsieur Robert BRET attire l’attention de Monsieur le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le sort réservé aux demandeurs d’asile à la frontière, dont les démarches sont souvent ignorées, et qui se voient refoulés sans que leur demande d’asile ait été examinée ni par l’OFPRA ni par la Commission des recours des réfugiés.

Alors que les conflits ne manquent pas dans le monde, accéder au statut de réfugié - droit pourtant fondamental hérité de la Révolution française - est de plus en plus improbable.

Les chiffres en attestent : si vers les années 94-95, le taux d’admission sur le territoire français au titre de l’asile se situait entre 50% et 60%, celui-ci est descendu à 15% en 2002 et à moins de 4% en 2003. Ce qui représente pour 2003 un peu plus de 220 personnes admises en France au titre de l’asile sur près de 6000 demandes déposées alors que le ministère de l’intérieur ne devrait examiner que le caractère « manifestement infondé » de la demande.

Cette baisse brutale s’explique par la politique d’endiguement des demandes d’asile conduite en l’espèce par la France, au mépris de la Convention de la Genève de 1951, et renforcée aujourd’hui par la récente réforme du droit d’asile qui permet d’accélérer et de multiplier les refus d’asile.

Les nouveaux obstacles à l’accès au droit d’asile prennent ici le nom « d’asile interne » ; « d’acteurs de protection » ; « pays d’origine sûrs » etc. Il s’inquiète de cette augmentation du nombre de refus et surtout de la façon pour le moins expéditive avec laquelle sont traités les dossiers des demandeurs d’asile.

Dans son rapport 2003 intitulé : « La roulette russe de l’asile à la frontière », l’anafé a mis en lumière les principales difficultés rencontrées par les étrangers aux frontières et les violations de certains de leurs droits. Le 14 février 2004 à Marseille, suite à un refus manifeste d’enregistrer leurs demandes d’asile, trois Congolais ont préféré se jeter d’une hauteur de dix mètres d’un hublot du cargo plutôt que d’être refoulés. Après s’être écrasés sur le quai du port de Marseille, ils ont été hospitalisés suite à de graves lésions à la colonne vertébrale et des fractures au bassin.

Ce drame humain démontre, si besoin en était, les limites et les conséquences négatives de la politique française en matière de droit d’asile, qui se révèle en totale contradiction avec les textes nationaux et internationaux pourtant signés par la France.

Il lui demande de bien vouloir faire toute la lumière sur les circonstances dans lesquelles a été prise la décision de refuser l’enregistrement des demandes d’asile des trois intéressés alors même que ces derniers avaient, clairement et à plusieurs reprises, exprimé leur volonté de demander l’asile en France.

Il lui demande également de bien vouloir donner des instructions claires aux agents qui prennent les décisions en ce domaine pour que les demandes d’asile soient examinées avec plus d’humanité et d’objectivité dans le but d’éviter, autant que faire se peut, que de tels accidents puissent se produire de nouveau dans les zones d’attente qui s’apparentent trop souvent à des zones de non-droit.

Il tient, enfin, à insister sur la nécessité de prévoir que les décisions de refus d’entrée puissent faire l’objet d’un recours suspensif.

JO du Sénat du 04/03/2004

Ministère de réponse : Intérieur - Publiée dans le JO Senat du 18/11/2004 page 2640.

L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l’asile, peut faire l’objet d’une décision de placement en zone d’attente selon les termes de l’article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945.

Il est informé dans les meilleurs délais qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France.
L’intéressé peut demander l’asile dès son arrivée à la frontière ou bien à tout moment pendant son maintien en zone d’attente. Le maintien en zone d’attente peut être prolongé le temps nécessité par l’instruction de sa demande d’asile, par ordonnance du juge des libertés et de la détention sans que la durée totale de maintien en zone d’attente puisse excéder vingt jours.

En tout état de cause, un étranger demandeur d’asile à la frontière ne peut être réacheminé avant que sa demande n’ait fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire au titre de l’asile.

Les trois ressortissants congolais, dont la situation est évoquée, ont fait l’objet d’une décision de non-admission le 12 février 2004 après leur arrivée sur le cargo " Sassandra " en provenance de Gênes. Ils ont ensuite été placés dans la zone d’attente d’Arenc, dans l’attente de leur rapatriement prévu le 14 février. Les intéressés, n’ayant pas déposé de demande d’asile à la frontière, ont été conduits sur le bateau en vue de leur réacheminement.

L’accident regrettable relaté ne peut donc être imputé à un refus d’enregistrement d’une demande d’asile à la frontière. La diminution du nombre de demandes d’asile à la frontière reconnues non manifestement infondées, évoquée par l’honorable parlementaire, constatée depuis plusieurs années, est due, non seulement à une instruction plus approfondie des dossiers rendue possible par un renforcement des effectifs des agents en charge de cet examen, mais également à une diminution du nombre d’étrangers sollicitant l’asile à la frontière. Il peut être parallèlement constaté une augmentation de la proportion des demandes d’asile manifestement infondées, soutenues par des motivations d’ordre économique ou privé n’ayant aucun lien avec de réelles persécutions dont les étrangers seraient ou pourraient être victimes dans leur pays d’origine.

Dans le souci, par ailleurs, de garantir aux étrangers maintenus en zone d’attente le respect de leurs droits, deux conventions ont été signées par le ministre de l’intérieur au profit des étrangers maintenus sur le site aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle, l’une avec la Croix-Rouge en matière d’assistance humanitaire, l’autre avec l’ANAFE en ce qui concerne l’assistance juridique.

En tout état de cause, il n’est pas admissible d’affirmer que les zones d’attente s’apparentent à des zones de non-droit puisqu’elles sont gérées par des agents du ministère de l’intérieur dont la mission est précisément de faire respecter le droit. S’il fallait parler de mépris du droit, ce serait plutôt pour caractériser l’attitude de ceux qui cherchent à entrer ou à se maintenir sur le territoire français dans des conditions irrégulières.

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