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Les questions écrites

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Des obligations fiscales à respecter

Airbnb -

Par / 7 décembre 2017

Question écrite n° 02382

M. Pierre Laurent attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur certaines pratiques de l’entreprise Airbnb.

Selon la presse cette entreprise propose depuis plusieurs années aux hôtes qui utilisent son site d’être directement payés sur une carte de débit prépayée issue de l’entreprise Payoneer, dont le siège européen est basé à Gibraltar, paradis fiscal notoire. Cette pratique interroge d’autant plus que l’entreprise n’a versé que 92 944 d’euros d’impôts en 2016, comme le relatent de nombreux articles de presse, alors même que son chiffre d’affaires en France s’élevait à 130 millions d’euros.

De nombreux acteurs en appellent aux pouvoirs publics et à l’Union européenne pour une réaction à la mesure de ces agissements d’évitement fiscal, qui ont des conséquences délétères pour la collecte de l’impôt et donc pour l’intérêt général.

Il est d’autant plus fondamental que l’entreprise respecte ses obligations fiscales que le phénomène de la location meublée de courte durée qu’elle favorise engendre de nombreux effets négatifs pour les Parisiens notamment : multipropriétaires qui transforment des logements en location meublée louée toute l’année, raréfaction des logements, augmentation des prix, nuisances de voisinage…

Ici encore, l’entreprise Airbnb doit respecter la législation et la règlementation locale. De nombreuses voix, dont celle du conseil de Paris, appellent l’État à publier un décret précisant de nouvelles sanctions contre les plateformes numériques qui ne respecteraient pas leurs obligations.

Il lui demande de quelle manière il compte répondre à ces demandes.

Réponse de M. le ministre de l’économie et des finances

Publiée le : 18/04/2019, page 2130

Texte de la réponse :

Les cartes prépayées sont susceptibles de favoriser des stratégies de contournement du dispositif d’échange automatique sur les comptes financiers institué à ce jour entre presqu’une centaine d’États. En coordination avec ses partenaires, la France souhaite que ce type de cartes soit compris dans les échanges automatiques de renseignements sur les comptes financiers afin de s’assurer que leurs détenteurs déclarent correctement leurs revenus, ce qui nécessite encore un accord des autres États en ce sens.

Dans l’immédiat, l’administration fiscale est en mesure d’obtenir de ses partenaires l’identité des personnes ayant pu percevoir des revenus imposables en France sur une carte prépayée émise à l’étranger, dans le cadre le cadre de l’assistance administrative internationale.

De plus, l’article 10 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude prévoit l’obligation pour les opérateurs de plateformes d’économie collaborative d’adresser à compter de 2020 à l’administration fiscale des informations relatives aux transactions réalisées par leurs utilisateurs. Les opérateurs devront communiquer les éléments d’identification des personnes physiques utilisant ces plateformes, ainsi que le montant et le nombre de transactions réalisées par ceux-ci au cours de l’année précédente. Ces informations, qui seront collectées auprès des opérateurs situés en France comme à l’étranger - lorsque leurs utilisateurs résident ou réalisent des opérations en France - seront ensuite transmises par l’administration fiscale à l’administration sociale. Elles permettront d’appréhender les sommes perçues par les utilisateurs, indépendamment du mode de versement des sommes en question. Enfin, l’article 11 de la loi précitée prévoit la solidarité de paiement de la plate-forme avec l’utilisateur assujetti qui ne respecterait pas ses obligations déclaratives en matière de TVA. L’administration, après avoir adressé à la plateforme une notification puis une mise en demeure restées infructueuses, pourra réclamer la TVA due par l’assujetti, directement à la plateforme.

Concernant l’imposition des entreprises du numérique, le Gouvernement entend instituer une taxe nationale pesant sur le chiffre d’affaires généré en France par les activités numériques telles que le placement de publicité ciblée, les activités d’intermédiation des plates-formes ou la revente de données. Cette taxe s’appliquera aux opérateurs, qu’ils soient ou non établis en France, réalisant un chiffre d’affaires suffisamment conséquent de manière à ne pas pénaliser les « jeunes pousses ».

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