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Nos propositions de loi et de résolution

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Des risques conséquents pour l’environnement et pour l’être humain

Interdiction de l’utilisation de cyanure dans l’exploitation minière aurifère et argentifère -

Par / 3 avril 2019

Alors que les scientifiques n’ont de cesse d’alerter sur les conséquences dramatiques de l’activité humaine sur la planète, qui accélère le réchauffement climatique et la perte de la biodiversité, notre société produit toujours davantage, et consomme toujours davantage.

Ainsi, l’exploitation minière s’accentue du fait de la demande croissante en métaux alimentant la construction, les télécommunications, le transport, nos appareils électroniques, smartphones, ordinateurs, voitures, etc. L’industrie aurifère s’accroît également, alors que les besoins en or de l’industrie française peuvent être satisfaits par le recyclage, filière pourtant largement sous-développée. L’essentiel de l’or nouvellement extrait alimente donc la joaillerie et les banques.

Or, cette industrie aurifère, mais aussi argentifère, en l’état actuel des techniques, présente des risques conséquents pour l’environnement et pour l’être humain, entraînant des catastrophes mémorables par leur ampleur et leur gravité. On pense aux événements de Baia Mare en Roumanie en 2000 et du Brésil en 2015, mais également aux explosions de l’usine de Tianjin en Chine, en 2015, où se trouvait notamment du cyanure de sodium, produit utilisé pour l’extraction de l’or. Le bilan de ces explosions est de 173 morts et près de 800 blessés.

L’extraction aurifère industrielle a recours à la cyanuration, procédé qui mobilise des quantités considérables de produits toxiques présentant des risques majeurs. En effet, si le cyanure se retrouve au contact de l’eau, il produit de l’acide cyanhydrique, un gaz inflammable et très toxique pour tout organisme vivant. Or, entre 300 et 2 000 grammes de sodium sont généralement utilisés pour une tonne de minerai, alors que seulement 0,3 à 0,5 gramme par tonne est nécessaire, selon un rapport du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) de 2013. Il s’agit donc d’une technique très peu rentable et non optimisée. Les déchets produits, sous forme de boues cyanurées, sont stockés derrière des digues dont le risque de rupture est considérable, et les conséquences à très long terme sont désastreuses pour l’homme et la faune environnante.

Il ne s’agit donc pas ici de s’opposer à la liberté d’entreprendre, mais bien de garantir, en accord avec la Charte de l’environnement de 2004, que l’exploitation minière n’entraîne pas une exploitation excessive, et également de garantir le respect de la santé de nos concitoyens, conditionnée pour partie à leur environnement. La Charte de l’environnement, qui a acquis une valeur constitutionnelle, indique en effet que la préservation de l’environnement est un des intérêts fondamentaux de la Nation et constitue un devoir pour les pouvoirs publics.

La présente proposition de loi vise donc, dans le respect de cette charte, à préserver notre environnement, défini comme intérêt fondamental de la Nation. Les conséquences du changement climatique et de l’extinction des espèces présentent des risques majeurs pour la survie de la planète, et donc de l’être humain. Au nom du principe de précaution, et à la suite des catastrophes environnementales et humaines causées par les méthodes d’extraction minière, la présente proposition de loi a pour objet l’interdiction du cyanure et des produits présentant une toxicité similaire dans la recherche, l’extraction et l’exploitation minières.

L’auteur propose donc dans un article 1er de poser le principe de l’interdiction de l’exploitation de minerai par l’utilisation du cyanure.
L’article2 de la proposition de loi instaure comme sanction administrative du non-respect des obligations posées par l’article 1er, le retrait du permis ou de la concession.

Enfin l’article 3 permet l’application de ces dispositions à l’outre-mer.

Article 1er

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier (nouveau) est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Interdiction de la recherche, de l’extraction et de l’exploitation aurifère et argentifère par l’utilisation de cyanure

« Art. L. 111-15. – En application de la Charte de l’environnement de 2004 et du principe d’action préventive et de correction prévu à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, l’utilisation du cyanure et de toute autre substance d’une toxicité similaire ou présentant des risques similaires pour l’environnement et la santé aux fins de recherche, d’extraction et d’exploitation minières est interdite sur le territoire national.

« Aucun nouveau permis non plus qu’aucune aucune nouvelle concession ne sont délivrés à des exploitants utilisant ces substances pour leurs activités.

« Les exploitants disposant d’un permis doivent se mettre en conformité avec la loi n° du visant à interdire le cyanure dans l’exploitation minière dans un délai de deux ans à compter de sa promulgation. »

Article 2

Après le 4° bis de l’article L. 173-5 du code minier (nouveau), il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :

« 4° ter Inobservation de l’article L. 111-15 ; ».

Article 3

Le code minier (nouveau) est ainsi modifié :

1° L’article L. 661-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du présent code est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à interdire l’utilisation de cyanure dans l’exploitation minière. » ;

2° L’article L. 671-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à interdire l’utilisation de cyanure dans l’exploitation minière. » ;

3° L’article L. 681-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à interdire l’utilisation de cyanure dans l’exploitation minière. » ;

4° L’article L. 691-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du présent code est applicable à Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à interdire l’utilisation de cyanure dans l’exploitation minière. »

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