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Nos propositions de loi et de résolution

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Assurer la juste participation des entreprises au financement de l’action publique locale et à renforcer la péréquation des ressources fiscales

Proposition de loi examinée en séance le 30 mars 2011 -

Par / 15 février 2011

Mesdames, Messieurs,

La réforme de la taxe professionnelle mise en œuvre dans le cadre de la loi de finances pour 2010 a créé bien des incertitudes quant au devenir de l’indépendance et de l’autonomie de gestion des collectivités territoriales.

Cette réforme tend en effet à réduire sensiblement l’autonomie de gestion - voire à sa disparition pour les conseils régionaux - des collectivités et à une réduction de leurs recettes fiscales.

Rapidement, les élus locaux vont se trouver contraints d’opérer des choix, difficiles et sans doute insupportables pour une large part de la population, d’augmentation des impôts, de mise en cause du service public et de sa qualité.

Les dépenses d’action sociale ou de soutien à la vie associative et culturelle seront les premières concernées.

La contribution économique territoriale des entreprises ne remplace pas la base imposable de la taxe professionnelle d’avant.

Et la cotisation sur la valeur ajoutée, à l’évolution incertaine, risque vite de souffrir des effets d’éviction que les entreprises ne manqueront pas de faire jouer pour alléger leur facture fiscale.

De plus, aucune réponse n’est apportée sur la question essentielle de la péréquation des ressources, faute de la création d’un nouvel outil approprié, puisque la cotisation sur la valeur ajoutée n’est qu’une compensation et non une recette nouvelle.

À notre sens, une vraie réforme des finances locales ne peut se résumer à remplacer la taxe professionnelle (TP), recette relativement dynamique - même avec tous ses « défauts » - par une cotisation foncière à base étroite et un complément de taxe sur la valeur ajoutée.

Situation qui revient d’ailleurs à taxer les salaires, puisque ceux-ci constituent une part essentielle des utilisations que l’on fait de la valeur ajoutée !

Ce que le MEDEF n’a pas manqué, d’ores et déjà, de souligner...

Les sommes en jeu s’avérant encore plus réduites que le produit de la TP, celles destinées à la réduction des inégalités de ressources et de moyens entre collectivités en sont d’autant plus faibles.

De surcroît, la nouvelle contribution économique territoriale ne prend aucunement en compte la réalité de l’activité économique ni la réalité des choix et des constructions capitalistiques des entreprises.

La sur-accumulation de capital financier, y compris à visée spéculative, fondée sur une préemption constante et permanente des richesses créées par l’activité réelle, n’est toujours pas découragée ni prise en compte dans l’assiette fiscale de la contribution économique territoriale (C.E.T.)

Comme c’est la valeur ajoutée qui est visée par le second volet de la nouvelle CET, le recours au chômage technique et le gaspillage des moyens matériels et humains de l’entreprise se trouvent légitimés pour adoucir la quittance fiscale due aux collectivités !

C’est pourquoi il nous a semblé nécessaire de procéder à un ajustement sensible de la base de la contribution économique territoriale en y ajoutant, en tant que base imposable, les actifs financiers figurant au bilan des entreprises assujetties.

Il s’agit, de fait, d’accroître la base imposable de plus de 6 000 milliards d’euros.

Cette proposition, que nous portons depuis un certain nombre d’années, a d’autant plus de pertinence aujourd’hui qu’il faut donner un vrai sens à la péréquation des ressources fiscales des collectivités locales.

Cette péréquation est aujourd’hui largement inachevée, la répartition de la cotisation valeur ajoutée s’apparentant de fait à une sorte de « cote mal taillée » destinée à compenser la disparition de la taxe professionnelle et le dynamisme des recettes qui découlait de son assiette.

D’autre part, la prise en compte des actifs financiers peut contribuer à modifier les choix de gestion des entreprises en faveur de l’emploi et de l’investissement productif.

L’article 1er de cette proposition de loi vise donc à placer ces actifs dans l’assiette de la contribution économique territoriale.

L’article 2 fixe le taux de contribution des entreprises.

Le taux que nous avons retenu produirait une recette estimée à 18 milliards d’euros.

L’article 3 prévoit la clé de répartition des impositions résultant des deux premiers.

Nous proposons de recourir à une disposition réglementaire quant à la répartition entre les différents échelons de collectivités des ressources perçues.

Ce décret sera déterminé en fonction de ce qui existe déjà, s’agissant des dispositifs de solidarité existants : Dotation de solidarité urbaine (D.S.U.) et Dotation de solidarité rurale (D.S.R.) pour les communes, Dotation de fonctionnement minimal (D.F.M.) des départements par exemple.

Une fois déduit le demi-milliard d’euros nécessaire pour reprendre le montant des fonds de péréquation existants, nous aurions un peu plus de 3,5 milliards d’euros accordés aux Régions, environ 5,3 milliards aux départements et 8,75 milliards aux intercommunalités et aux communes.

Enfin, les articles 4 et 5 procèdent aux ajustements nécessaires du code général des impôts pour la mise en œuvre de cette nouvelle imposition.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 1447-0 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La contribution économique territoriale est complétée par la taxation des actifs financiers des entreprises.

« Cette taxation porte sur l’ensemble des titres de placement et de participation, les titres de créances négociables, les prêts à court, moyen et long terme. Ces éléments sont pris en compte pour la moitié de leur montant figurant à l’actif du bilan des entreprises assujetties. Pour les établissements de crédits et les sociétés d’assurances, le montant net de leurs actifs est pris en compte après réfaction du montant des actifs représentatifs de la couverture des risques, contrepartie et obligations comptables de ces établissements.

« La valeur nette des actifs, déterminée selon les dispositions du précédent alinéa, est prise en compte après réfaction de la valeur locative des immobilisations. »

Article 2

L’article 1636 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 1636. - Le taux grevant les actifs définis au dernier alinéa de l’article 1447-0 est fixé à 0,3 %. Il évolue chaque année, pour chaque entreprise assujettie, à proportion d’un coefficient issu du rapport entre la valeur relative à ces actifs au regard de la valeur ajoutée de l’entreprise. »

Article 3

L’article 1648 A du même code est ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2012, le produit de l’imposition définie par les deuxième à quatrième alinéas de l’article 1447-0 du même code est affecté à un fonds national de péréquation.

« Pour 2012, ce fonds alloue aux collectivités territoriales bénéficiaires de l’attribution des ressources des fonds départementaux de péréquation un montant de ressources au moins équivalent à celui perçu en 2011.

« Le surplus des ressources du fonds est alloué aux régions pour 20 %, aux départements pour 30 %, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale pour le solde, à chaque échelon, en fonction d’un indice synthétique représentatif de leurs ressources et de leurs charges dont les caractères sont définis par décret. »

Article 4

Le premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39 du même code est complété par les mots : « et de l’imposition résultant de la prise en compte des actifs financiers définis au deuxième alinéa de l’article 1447-0. »

Article 5

La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en oeuvre des articles 1er à 4 ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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