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Définition du licenciement économique

20 février 2002

PROPOSITION DE LOI

relative à l’article 107 de la loi de modernisation sociale,

PRÉSENTÉE

Par Mme Nicole BORVO, MM. Roland MUZEAU, Guy FISCHER, Mme Marie-Claude BEAUDEAU, M. Pierre BIARNES, Mme Danielle BIDARD-REYDET, MM. Robert BRET, Yves COQUELLE, Mmes Annie DAVID, Michelle DEMESSINE, Évelyne DIDIER, MM. Thierry FOUCAUD, Gérard LE CAM, Mmes Hélène LUC, Josiane MATHON, MM., Jack RALITE, Ivan RENAR, Mme Odette TERRADE et M. Paul VERGÈS,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Politique sociale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

C’est à l’heure où le nombre de personnes victimes du chômage augmente de nouveau dans notre pays, sous l’effet notamment des licenciements économiques qui ont cru de 38,2% en 2001, que le Conseil constitutionnel a censuré l’article 107 de la loi de modernisation sociale.

Adopté en deuxième lecture par l’Assemblée nationale, cet amendement soutenu par le groupe des députés communistes avait précisément pour objectif d’empêcher les licenciements pour motifs boursiers. Les députés de la majorité plurielle, en accord avec le gouvernement, ont en effet modifié l’article L. 321-1 du Code du travail portant sur la définition du licenciement économique. Devant les pratiques abusives de dirigeants d’entreprises qui n’hésitent pas à supprimer des emplois à la seule fin de répondre aux surenchères financières dictées par des actionnaires prédateurs, la représentation nationale a souhaité limiter les motifs de licenciements économiques à trois cas précis : quand la société est confrontée « soit à des difficultés économiques sérieuses n’ayant pu être surmontées par tout autre moyen, soit à des mutations technologiques mettant en cause la pérennité de l’entreprise, soit à des nécessités de réorganisation indispensables à la sauvegarde de l’activité de l’entreprise ».

En légiférant de la sorte, les élus du peuple se sont inspirés de la jurisprudence qui, ces dernières années, a mis un frein à des décisions patronales injustifiées. Ils ont souhaité, au-delà, renforcer les garanties individuelles et collectives des salariés en améliorant le droit actuel, en allant au-delà du contrôle de la cause économique du licenciement.

A diverses reprises, les juridictions saisies ont estimé que le licenciement ne pouvait reposer sur le seul désir de l’employeur d’augmenter ses profits et de remettre en cause une situation acquise jugée trop favorable au personnel, ou encore sur la volonté de ce même employeur de privilégier le niveau de rentabilité de l’entreprise au détriment de la stabilité de l’emploi.

Les députés ont donc inscrit dans la loi une avancée du droit social, au moment même où la Cour de cassation manifestait son intention de revenir sur cette lecture positive. C’est dans ce contexte que les membres du Conseil constitutionnel ont pris parti. Sans considération pour la protection des intérêts des citoyens-salariés, ils ont brutalement invalidé l’article 107. Dans leur décision du 12 janvier 2002, les neuf « sages », nommés de façon discrétionnaire, invoquent, au mépris du « droit de chacun d’obtenir un emploi » explicitement reconnu dans le préambule de 1945, une atteinte manifestement excessive à la liberté d’entreprendre. Un tel principe ne figure pourtant dans aucun texte ou préambule constitutionnel. Il a été créé par le Conseil constitutionnel ex-nihilo, à sa convenance et sans consultation ni contrôle parlementaire.

La plupart des praticiens du droit social contestent d’ailleurs la pertinence juridique d’une interprétation qui relève d’a priori politiques. Faut-il rappeler l’appel à « l’ingérence » lancé par 56 PDG de multinationales et amplifié par le MEDEF dans le but d’obtenir l’annulation d’une mesure qui avait le mérite de s’appliquer à l’ensemble des licenciements économiques, et non pas seulement aux 15% qui font l’objet d’un plan social présenté au comité d’entreprise ?

Faut-il rappeler que ce sont des parlementaires de droite qui ont dénoncé dans leur saisine « une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre », se faisant ainsi les avocats d’une conception anglo-saxonne de la libre entreprise en vertu de laquelle le laisser-faire économique et social revêt une valeur suprême ?

Les sénateurs communistes refusent de voir la souveraineté des citoyens et des salariés de notre pays bafouée par le veto de gardiens de l’orthodoxie libérale. Aussi entendent-ils poursuivre leur action résolue, aux côtés de tous ceux qui refusent la fatalité des destructions d’emplois et de l’insécurité sociale, pour que la législation s’enrichisse de droits nouveaux en faveur du monde de la création et du travail.

Un premier pas significatif peut être franchi en définissant le licenciement économique comme l’ultime recours. Le Conseil constitutionnel prétend faire barrage en opposant une sacro-sainte notion de liberté d’entreprendre, mais aussi en considérant que le juge n’a pas « à substituer son appréciation à celle du chef d’entreprise quant au choix entre les différentes solutions possibles ». Autant dire que le bien-fondé de la gestion patronale ne saurait être contesté et que toute rédaction du Code du travail susceptible de mettre en cause la responsabilité économique de l’employeur est rejetée par avance.

Nous n’acceptons pas un tel coup de force, prononcé unilatéralement, en l’absence de tout débat contradictoire, sans que la majorité parlementaire qui a légiféré n’ait voix au chapitre. Nous invitons le gouvernement à reprendre l’initiative pour faire reculer l’arbitraire. C’est pourquoi, en un article unique, nous proposons au Sénat de réinsérer dans la loi la disposition censurée par le Conseil constitutionnel, disposition qui tient sa légitimité du suffrage universel.

PROPOSITION DE LOI
Article unique

L’article L. 321-1. du Code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-1. - Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification du contrat de travail, consécutives soit à des difficultés économiques sérieuses n’ayant pu être surmontées par tout autre moyen, soit à des mutations technologiques mettant en cause la pérennité de l’entreprise, soit à des nécessités de réorganisation indispensables à la sauvegarde de l’activité de l’entreprise.

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture de contrat de travail résultant de l’une des trois causes énoncées à l’alinéa précédent ».

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