Groupe Communiste, Républicain, Citoyen, Écologiste - Kanaky

Nos propositions de loi et de résolution

Retrouvez ici l’ensemble des propositions de loi déposées par le groupe CRC.

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Des réponses nouvelles sont à apporter pour combattre l’exploitation sexuelle

Exploitation sexuelle et protection des victimes -

Par / 8 février 2010

Mesdames, Messieurs,
On ne peut plus considérer aujourd’hui la prostitution comme une question marginale. Le nombre de personnes prostituées a considérablement augmenté depuis quelques années en France à Paris mais aussi dans toutes les grandes villes de province. Les débats autour de la prostitution se multiplient dans les médias et au sein du monde politique. La loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 n’a rien résolu mais a, au contraire, aggravé la situation des personnes prostituées. Au-delà des polémiques stériles et des retours en arrière, des réponses nouvelles sont à apporter pour combattre cette exploitation sexuelle. C’est le sens de cette proposition de loi.

La prostitution s’inscrit toujours dans un rapport de domination. Elle est synonyme de violences, d’humiliation. Refuser l’exploitation et la marchandisation du corps humain et agir pour un monde sans exploitation sexuelle dans le respect des personnes prostituées, c’est une question de dignité. La situation prostitutionnelle est contraire à ce qu’il est légitime de revendiquer, au nom de la liberté individuelle, à savoir une sexualité libre et choisie basée sur le désir partagé. À partir de là, toute hiérarchisation concernant la prostitution est sans fondement. Nous refusons la tendance actuelle qui, en se focalisant exclusivement sur la lutte contre la traite, conduit finalement à l’acceptation d’une prostitution dite « libre » dès lors qu’elle n’est pas assimilable à la traite. Les personnes prostituées vivent, quelle que soit leur origine, dans un monde de domination où le respect de l’autre est nié.

L’année 2010, la lutte contre la violence faite aux femmes a été reconnue grande cause nationale. Elle doit donc logiquement être celle de la volonté renouvelée des pouvoirs publics de mettre fin à la prostitution, qui au regard des engagements internationaux comme des situations des personnes qui subissent la prostitution, s’avère être une forme aggravée de violence.
Pour faire reculer de façon efficace la prostitution, il est important d’éviter tout retour à l’ordre moral, tout jugement à l’égard des personnes prostituées et toute démarche sécuritaire, comme celle contenue dans la loi du 18 mars 2003.

En punissant le racolage passif, cette loi, loin de faire baisser la prostitution, en a modifié les contours, fragilisant ces personnes, notamment les plus précaires. Criminalisées, elles sont passées du statut de victime à celui de délinquante, contrairement aux principes abolitionnistes en vigueur en France. En 2003, près de 3 200 procédures pour racolage étaient établies, 4 333 en 2005. Cette répression policière croissante a amené nombre de personnes prostituées à la clandestinité et favorisé de nouvelles pratiques : téléphone mobile, internet... Dans ces conditions, les associations de terrain peinent à établir ou à maintenir durablement le contact avec elles et on assiste à des reculs sur la prévention. Les violences à leur égard se sont accrues et elles sont plus nombreuses à s’exposer à des pratiques dangereuses.

C’est pourquoi cette proposition de loi met l’accent sur la prévention, l’information, la dissuasion, la responsabilisation et la réinsertion. Les mesures de répression - que nous voulons très fortes - visent ceux qui profitent de la prostitution et des trafics, à savoir les proxénètes.
Il est essentiel aussi de condamner fortement et de s’attaquer aux causes profondes de la prostitution. Le parcours des personnes prostituées dans leur diversité est toujours fait de précarité, de misère sociale et/ou affective, de violences. Les discriminations liées au genre sont également à considérer en toile de fond du système prostitutionnel. Enfin, les caractéristiques de cette prostitution ont changé. 70% des personnes prostituées à Paris sont d’origine étrangère. Elles viennent des pays de l’est, de Russie, d’Afrique. Ces jeunes femmes, ces jeunes hommes, sont victimes de réseaux mafieux qui exploitent leur corps comme une marchandise. Selon Europol, l’exploitation d’une personne rapporte entre 75 000 et 150 000 euros par an. Soumises à des violences terribles de la part de leurs exploiteurs, ces victimes sont privées de tout droit, de toute dignité. Ce nouvel esclavage sexuel est intolérable. Il faut dénoncer le système de l’argent à la base de ces trafics liés eux-mêmes aux réseaux de blanchiment d’argent.

La loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est, en ce sens, inefficace. En s’en prenant aux personnes prostituées pour atteindre leur proxénète, elle a aggravé la répression à leur encontre et favorisé les reconduites à la frontière des personnes prostituées étrangères. Tel était d’ailleurs le constat formulé dès le 14 novembre 2002 par la commission nationale consultative des Droits de l’Homme pour qui « en l’état, les sanctions pénales proposées concernant les seul(e)s prostitué(e)s ne peuvent être admises ».

Cette proposition de loi prend en compte les trois acteurs du système prostitutionnel : personnes prostituées, proxénètes et clients. Le client est en effet resté trop longtemps absent des débats. Il en est pourtant un élément incontournable.

Longtemps, la France s’est tenue à une position de principe dans sa gestion du phénomène prostitutionnel. Ayant ratifié en 1960 la Convention de l’ONU du 2 décembre 1949, notre pays, tout en étant officiellement abolitionniste, n’a pas su ou pas voulu appréhender réellement ce phénomène et y apporter des réponses politiques. C’est pourquoi l’article 1er de notre proposition de loi sur la prostitution réaffirme la nécessité d’une politique efficace et cohérente du gouvernement en la matière.

Avec l’objectif de mise en place d’une réelle politique de prévention en France, une meilleure appréhension du phénomène prostitutionnel, assez méconnu, est indispensable. On peut constater un manque cruel de statistiques, d’études, d’échanges des informations et de mise en cohérence des actions, préalable à la mise en place d’une politique efficace. Nous proposons donc dans l’article 2 la création d’une Commission nationale de prévention et de dissuasion de la prostitution et de lutte contre le proxénétisme. La participation pleine et entière des associations compétentes est particulièrement importante en raison de leurs expériences de terrain. Elle conditionne l’efficacité de la démarche. La publication obligatoire d’un rapport annuel, soumis par les ministères concernés au Parlement, est un gage d’évaluation et de débats publics.

L’article 3 propose d’instaurer une Journée nationale de prévention, de dissuasion de la prostitution et de lutte contre le proxénétisme. Cette Journée serait l’occasion de débattre et d’avoir une grande campagne publique d’affichage sur les réalités de la prostitution en utilisant tous les vecteurs. Parallèlement, nous souhaiterions que, toujours dans le cadre de la prévention, la lutte contre la prostitution et le proxénétisme soit reconnue comme cause nationale permettant une très large diffusion d’affiches et d’informations par les associations, les collectivités locales...
Cette Journée participerait également à la politique de responsabilisation et de prévention à l’égard du client. Le débat sur sa pénalisation se pose aujourd’hui en France et en Europe. Le client est un acteur à part entière du système prostitutionnel et doit donc être responsabilisé. Mais il ne nous semble pas aujourd’hui opportun en France de pénaliser le client de prostituées majeures. Dans le cadre de la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, nous avions soutenu l’extension de la pénalisation aux clients des mineurs de 15 à 18 ans. Son extension

aux clients de prostituées majeures peut paraître a priori intéressante pour réduire la prostitution en réduisant la demande. En l’état actuel du débat et des expériences en cours ailleurs dans le monde, il nous paraît nécessaire de rechercher des mesures qui ne soient pas contre-productives en rendant plus clandestines et marginalisées les prostituées elles-mêmes. Notre position de base est de protéger les personnes prostituées au maximum. La pénalisation du client pourrait donner l’illusion de pouvoir régler à elle seule le problème de la prostitution. L’efficacité d’une véritable dissuasion passe aussi par des mesures de prévention, d’éducation, de responsabilisation que nous proposons de mettre en œuvre. Ces mesures s’inscrivent dans le moyen et le long terme. Au regard du contexte, cette approche de la question du client sous l’angle de la responsabilisation, de la prévention et de la sensibilisation semble aujourd’hui la plus crédible et efficace.

C’est avec ces objectifs que nous proposons de mettre en place une politique en direction de la demande et donc de l’acheteur effectif ou potentiel de « services sexuels ». À terme, la pénalisation pourrait uniquement être l’aboutissement d’un processus. Processus visant à changer les représentations de la société sur la prostitution (« le plus vieux métier du monde ») et plus généralement sur les représentations sexuelles et les dominations liées au genre.

Toujours dans le même sens, l’objectif global de prévention et de dissuasion passe nécessairement par une action très volontariste en matière éducative. L’éducation nationale a un rôle particulier à jouer en direction des jeunes, notamment pour contrecarrer chez eux l’emprise des représentations violentes de la sexualité. Cela doit passer par une éducation sexuelle qui privilégie le respect du corps de l’autre et de son propre corps, la notion de désir sexuel partagé et qui alerte sur les réalités de la prostitution. Plus de la moitié des enfants entre 8 et 10 ans auraient déjà vu un film pornographique. Or, il est avéré que la violence et la domination dans les rapports sexuels sont de plus en plus présentes dans les films pornographiques aujourd’hui. C’est pourquoi l’article 4 prévoit, dans les programmes scolaires et dans les programmes en sciences humaines et en droit, l’introduction d’une information et d’une prévention sur les réalités et la violence de la prostitution et d’une véritable éducation sexuelle.

Les articles 5 et 6 abordent le chapitre répression. L’approche répressive, séduisante a priori - car souvent simpliste - ne prend pas véritablement en compte les réalités du système prostitutionnel. Si l’on peut entendre le mécontentement de certains riverains, la répression à l’égard de

la personne prostituée, quelle qu’elle soit, se révèlera toujours inefficace et ne règlera en rien la tranquillité publique.
Par ailleurs, le délit de « racolage passif » semble être en contradiction, comme le souligne la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH), avec la convention de 2005 qui prévoit que les victimes de traite ou d’exploitation doivent être exonérées de responsabilité pénale dès lors qu’elles ont adopté un comportement illicite sous la contrainte. C’est pourquoi, conformément à la recommandation du CNCDH figurant dans « l’avis sur la traite et l’exploitation des êtres humains en France », remis au Gouvernement le 18 décembre 2009, il est proposé d’abroger l’article 225-10-1 réprimant le racolage, même passif, mesure dont le seul effet a été de rendre davantage clandestine la prostitution, afin d’éviter que les personnes prostituées « ne subissent de préjudices secondaires et ne se défient des services de détection et de répression ». De plus, la personne prostituée est avant tout une victime et doit être traitée en tant que telle. C’est donc en direction de ceux qui profitent réellement de la prostitution, qu’il faut concentrer les efforts : les trafiquants, les proxénètes. Il existe déjà en France de nombreuses dispositions législatives permettant de lutter efficacement contre le proxénétisme. Mais, par manque de volonté politique, les lacunes pratiques de mise en œuvre de ce dispositif n’ont pas permis de résultats tangibles.

Absence patente de moyens humains et financiers dans la lutte contre le proxénétisme. Pour exemple, l’Office Central de Répression de la Traite des Êtres Humains ne dispose que de 18 membres.
Impunité totale pour le proxénétisme « caché » tel que bars montants, saunas... dont l’existence est avérée en France.
Absence de volonté, dans les enquêtes, de faire le lien, pourtant avéré, avec les réseaux de blanchiment d’argent.
Au niveau européen et international : manque d’une véritable coopération s’agissant de la lutte contre les trafics transnationaux. Là encore le manque de moyens humains et financiers et le caractère non contraignant de nombre de mesures, témoignent du peu de volonté politique et expliquent le peu d’efficacité.

S’il faut remédier à ces lacunes, de telles mesures ne relèvent pas du législateur français, même si la possibilité de confiscation de tous les biens du proxénète, « quelle qu’en soit la nature », ou l’extension de la saisie conservatoire des biens aux personnes mises en examen pour proxénétisme a finalement été adoptée. C’est pourquoi le chapitre concernant la

répression du proxénétisme se limitera aux mesures mentionnées à l’article 7. Ainsi, c’est particulièrement l’argent des proxénètes, issu des trafics, qui est visé. Ces mesures avaient d’ailleurs été adoptées à l’unanimité à l’Assemblée nationale lors du débat sur le texte relatif à la lutte contre l’esclavage.

Dans l’article 7, avec la volonté de lutter contre les trafiquants sans incriminer les personnes prostituées, nous voulons permettre aux associations compétentes de déclencher l’action judiciaire dans les procès mettant en cause des affaires de proxénétisme en leur donnant le droit de se constituer partie civile. Si la législation actuelle permet de ne pas conditionner l’exercice de l’action publique au dépôt d’une plainte, la constitution de partie civile est importante. La parole de la victime sera mieux entendue et la victime elle-même mieux protégée et aidée, avant et durant le procès.

La protection et la réinsertion des victimes, proposées dans les articles 8 et 9, constituent un volet essentiel de la politique à mener. Cette démarche prend le contre-pied de mesures sécuritaires visant à l’aggravation de la pénalisation des prostituées : expulsion des prostituées étrangères, renforcement du dispositif sur le racolage actif ou passif, arrêtés municipaux d’interdiction de la prostitution en certains lieux. Toutes ces mesures ont en commun la stigmatisation, voire la criminalisation des personnes prostituées en tant qu’éléments perturbateurs du voisinage et plus globalement de la société. De plus, elles sont inefficaces dans la pratique au regard de leur objectif. Les personnes prostituées doivent au contraire, pour recouvrer leur dignité, être considérées comme des victimes avec toutes les conséquences que ce statut induit. Le rapport Lazerges de 1999 a constitué une base de travail. Mais nous faisons le choix d’en renforcer les mesures de protection et les moyens de réinsertion offerts aux victimes. C’est le gage d’une politique de lutte cohérente et efficace contre la prostitution.

Nous considérons qu’une personne prostituée étrangère doit pouvoir bénéficier de plein droit de l’octroi d’un titre de séjour temporaire dès lors qu’elle entame une démarche de réinsertion, qu’elle ait ou non dénoncé ses exploiteurs. Il nous semble en effet tout à fait exclu et contraire aux libertés fondamentales de conditionner cette protection à une collaboration avec la justice dans la lutte contre les proxénètes. Ce serait la première fois dans notre droit qu’une liberté essentielle de l’individu - sa sécurité - serait conditionnée. De plus, ces victimes, qui ont subi des menaces et des violences terribles, sont dans un état psychologique très fragile. Elles ont peur de dénoncer, d’autant plus qu’elles n’ont souvent pas confiance dans

les services de police. Conditionner l’obtention d’un titre de séjour à cette dénonciation exclut de fait un grand nombre de victimes de ce droit. Le titre de séjour temporaire doit être assorti d’une autorisation de travail afin que les personnes prostituées soient en mesure de suivre une formation. Il pourrait être octroyé pour une durée allant de 1 à 3 ans, afin de permettre à la démarche d’insertion d’être effective. Pour pallier les éventuels abus, à l’issue de cette période, on retomberait dans le « droit commun » des titres de séjours provisoires avec la nécessité de prouver des ressources suffisantes.

S’agissant de la protection de la personne prostituée portant plainte contre le proxénète, nous reprenons le dispositif déjà adopté à l’Assemblée nationale. Afin d’encourager la lutte contre les trafics, ce dispositif introduit une « prime » au dépôt de plainte contre le proxénète. Cette « prime » se distinguant par le fait que la personne prostituée, dans ce cas, n’est pas obligée de signer un contrat de réinsertion : son titre de séjour lui est octroyé d’office.
L’article 10 propose la création d’un fonds interministériel d’action pour lutter contre la prostitution et le proxénétisme. Ce fonds pourrait être abondé, parallèlement à une dotation prévue dans le budget de chaque département ministériel concerné, par le produit des saisies prévues à l’article 7 de la présente loi. Il pourrait permettre le financement des mesures précisées plus haut, notamment en termes de réinsertion des personnes prostituées. Il doit également participer à une meilleure prise en charge des victimes en termes d’accès aux soins. La situation en la matière est inadmissible pour les personnes prostituées étrangères comme françaises. La quasi-totalité de l’offre de soins est assurée à ce jour par des associations. En raison de leur expérience et des contacts privilégiés que ces associations ont établis avec la population prostitutionnelle, il est indispensable d’augmenter considérablement les subventions qui leur sont allouées.

Dans le même temps, il faut mettre en place un dispositif contraignant pour les pouvoirs publics en termes d’offre de soins et de réinsertion à cette population. Les ordonnances de 1960 prévoyaient en ce sens la création, dans chaque département, de Services de Prévention et de Réadaptation Sociale (SPRS). Il est temps que ces ordonnances soient pleinement appliquées sur l’ensemble du territoire. Il faut également prévoir, pour les victimes de la traite en situation d’extrême insécurité, la création de centres d’hébergements sécurisés, en partenariat avec les services de police et intégrant des équipes pluridisciplinaires.

Il est également essentiel de prendre en compte le travail remarquable des associations situées dans les pays émetteurs. Ces associations viennent en aide aux victimes de la traite ; elles mènent des campagnes de prévention, sans moyens financiers ni subventions. Il faut les aider et permettre financièrement aux associations françaises de pouvoir développer un travail en partenariat avec elles, au-delà des seuls accords étatiques bilatéraux.
Enfin, l’article 11 propose de compenser les charges pour le budget de l’État découlant des obligations de la présente loi.

Tel est l’objet de la proposition de loi que nous vous proposons d’adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La République française se donne pour objectif l’élimination du proxénétisme et des causes de la prostitution. À cette fin, elle met en place une politique active de prévention et de dissuasion de la prostitution et de lutte contre le proxénétisme. Elle mobilise l’ensemble des départements ministériels concernés afin de combattre cette forme d’exploitation humaine et de permettre la réinsertion des personnes prostituées.

Article 2

Il est institué une Commission nationale de prévention et de dissuasion de la prostitution et de lutte contre le proxénétisme. Cette commission émet des avis et formule des propositions de nature à améliorer la lutte contre la prostitution et le proxénétisme. Elle est consultée sur les mesures législatives et réglementaires prises en ce domaine. Le 2 décembre de chaque année, date à laquelle a été signée la convention de l’Organisation des Nations Unies pour la répression de la traite des êtres humains et la prostitution d’autrui, elle remet au gouvernement un rapport, immédiatement rendu public. Cette commission est composée de parlementaires, d’un magistrat de l’ordre judiciaire, d’un magistrat de l’ordre administratif, de représentants des ministères concernés, de représentants de conseils généraux, de représentants d’associations compétentes, et de personnalités particulièrement expérimentées dans le domaine médical, paramédical ou social. Les compétences et les missions de cette commission sont fixées par décret en Conseil d’État, pris dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

Article 3

Le 2 décembre, jour anniversaire de la convention de l’Organisation des Nations Unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, est reconnu Journée nationale de prévention, de dissuasion de la prostitution et de lutte contre le proxénétisme.

Article 4

Les programmes scolaires et les programmes de recherche en sciences humaines et en droit accordent à la prévention et à la dissuasion de la
prostitution et à la lutte contre le proxénétisme la place conséquente qu’ils méritent.

Article 5

 Le code pénal est ainsi modifié :

 1° L’article 225-10-1 est abrogé ;

 2° À l’article 225-25, les mots : « , à l’exception de celle prévue par l’article 225-10-1, » sont supprimés.

Article 6

 Après l’article 706-36 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-36-1 ainsi rédigé :

 « Art. 706-36-1. – En cas d’information ouverte pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-34 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, la confiscation prévue par l’article 225-25 du code pénal, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en cause.

 « La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l’inscription définitive des sûretés.

 « La décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action publique.

« Pour l’application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l’ensemble du territoire national. »
Article 7

 La première phrase de l’article 2-2 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1°Après les mots : « violences sexuelles » sont insérés les mots : « , l’exploitation sexuelle » ;

 2° Après les mots : « la séquestration » sont insérés les mots : « les atteintes à la dignité » ;

 3° Après les références : « , 224-1 à 224-5, » sont insérés les mots : « 225-5 à 225-12, ».

Article 8

 L’article 76 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est rétabli dans la rédaction suivante :

 « Art. 76 – La carte de séjour temporaire prévue au chapitre III du titre Ier du Livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut être délivrée pour un an à l’étranger qui justifie d’une démarche de réinsertion, attestée notamment par la participation à un programme de réinsertion, en accord avec les personnes concernées, organisé par les services de l’État ou par une association figurant sur une liste établie chaque année par arrêté préfectoral dans le département concerné, et qui se propose, par son statut, d’aider les victimes.

 « Cette carte donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelable à deux reprises dans les mêmes conditions et pour la même durée.

 « À l’expiration de ce délai, la carte de séjour temporaire peut être renouvelée si l’étranger apporte la preuve qu’il peut vivre de ses ressources propres.

 « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Article 9

 L’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

 « Art. L. 316-1. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire prévue au chapitre III du titre Ier du Livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est délivrée à l’étranger qui par tout moyen fait la démonstration qu’il existe des éléments concordants laissant présumer qu’il est victime de l’une des infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

 « La carte de résident prévue au chapitre IV du titre Ier du Livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est délivrée à l’étranger dont le témoignage ou la plainte, déposés dans les conditions visées au premier alinéa, ont contribué à la condamnation de la personne mise en cause.

 « Si la procédure n’aboutit pas à la condamnation de la personne mise en cause, la carte de séjour temporaire de l’étranger visé au premier alinéa est renouvelable s’il justifie d’efforts d’insertion et apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources. Une carte de résident peut également lui être délivrée, sous les mêmes conditions, s’il justifie d’une résidence ininterrompue d’au moins trois années en France.

 « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Article 10
Il est créé un fonds d’action pour lutter contre la prostitution et le proxénétisme. Ce fonds est notamment abondé par une dotation prévue dans le budget de chaque département ministériel concerné. Un décret en Conseil d’État précise le fonctionnement de ce fonds.

Article 11
Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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