Groupe Communiste, Républicain, Citoyen, Écologiste - Kanaky

Nos propositions de loi et de résolution

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Finances locales

27 avril 2004

PRESENTEE

Par MM. FOUCAUD, LORIDANT, Mme BEAUDEAU, Mme BORVO, MM. AUTAIN, AUTEXIER, Mme BEAUFILS, M. BIARNES, Mme BIDARD, MM. BRET, COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE, DIDIER, M. FISCHER, LE CAM, Mmes LUC, MATHON, MM. MUZEAU, RALITE, RENAR, Mme TERRADE, M. VERGES

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Avec l’adoption de la loi sur l’organisation décentralisée de la République, la mise en œuvre des dernières lois de finances et les perspectives ouvertes par le texte relatif aux responsabilités locales comme la loi organique sur les finances des collectivités territoriales, le débat, tenu de longue haleine, sur la situation des finances locales a connu de nouveaux développements.

Pour autant, ce qui ressort de l’ensemble de ces discussions comme des contenus des lois dont nous venons de rappeler l’essentiel, c’est que la question des finances locales n’est finalement abordée que de manière partielle, et ne prenant pas en compte la question fondamentale à ce sujet : oui ou non les collectivités territoriales disposent - elles des moyens financiers leur permettant non seulement de faire face à leurs compétences mais surtout de répondre, autant que possible, à leur raison d’être, c’est à dire la satisfaction des besoins et des aspirations des habitants eux - mêmes.

Les textes les plus récemment examinés apparaissent comme avoir été strictement cantonnés à varier le thème des relations entre l’Etat et les collectivités territoriales, avec tout ce que cela implique en termes de transferts de charges et de compétences, sans nécessairement que les transferts de ressources suivent ou que l’on s’interroge réellement sur la pertinence de tel ou tel transfert.
Le grand oubli, depuis plusieurs années, est bel et bien le citoyen, et il est grand temps de changer la donne en la matière.

La présente proposition de loi vise donc concrètement à répondre à ces exigences simples : assurer aux collectivités locales les moyens financiers de leur action, leur permettre de répondre aux attentes de leurs administrés et, par voie de conséquence, redonner tout son sens à la démocratie locale, celle ci ayant été quelque peu mise en question au fil du temps et notamment de par l’instrumentalisation des finances locales au profit exclusif de l’équilibre budgétaire de l’Etat, dans le cadre étroit des critères de convergence européens imposés par la monnaie unique.

La présente proposition de loi dispose donc dans un premier temps de mesures relatives à la fiscalité locale.
L’article 1er de cette proposition étend la base d’imposition de la taxe professionnelle aux actifs financiers des entreprises, attendu que l’actuelle non imposition de ces actifs constitue aujourd’hui le frein le plus sérieux à l’égalité des entreprises devant l’impôt sur le capital que représente ladite taxe.
Il s’agit concrètement pour nous de faire en sorte que l’égalité devant l’impôt des entreprises assujetties à la taxe professionnelle soit ainsi préservée, aux fins de favoriser une juste allocation des ressources des entreprises, ressources tirées du travail et de l’activité même des entreprises, et de participer, de manière citoyenne, au développement des territoires et à la satisfaction des besoins sociaux et collectifs.

L’article 2 de la présente proposition de loi dispose des conditions de distribution du produit de cette taxation des actifs financiers, en s’appuyant sur l’économie générale de la distribution de la dotation globale de fonctionnement.
Compte tenu des réformes qu’a connu la taxe professionnelle depuis plusieurs années, l’article 3 propose la suppression pure et simple de l’allégement transitoire des bases de 16 %, devenu quasiment superfétatoire, notamment dans un contexte de suppression de la base taxable des salaires.
L’article 4, en complément de cette disposition, propose d’ailleurs de retenir un principe d’allégement de bases propre à chaque entreprise qui serait fondé sur une allocation positive de leurs ressources en faveur de l’emploi et de l’investissement.
Cela permettrait notamment de renforcer le lien citoyen de l’entreprise avec son environnement local immédiat en favorisant les politiques de développement de l’emploi et en pénalisant les politiques privilégiant les investissements spéculatifs ou la stricte rémunération du capital.

L’article 5 modifie les règles en vigueur en matière de plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle à la valeur ajoutée.
Cette actuelle disposition du code général des impôts favorisant émiettement des fonctions et externalisation, il nous semble important de la mettre en question en en réduisant la portée.
L’article 6 porte sur le niveau de la cotisation minimale de taxe professionnelle, permettant là encore de renforcer le lien entre les entreprises et les territoires.
Les articles 7 à 13 de la présente proposition de loi portent sur les taxes foncières, la taxe d’habitation et les modalités de fixation des impositions.
L’article 7 ouvre la possibilité d’accroître le montant de l’abattement à la base des valeurs locatives retenues pour la fixation des taxes concernées.

L’article 8 réduit le poids de la pression fiscale pesant sur les ménages en élargissant l’application du plafonnement de la taxe d’habitation pour les ménages modestes.
Les articles 9 et 10 modifient les règles retenues en matière de taxe foncière (durée d’exonération temporaire et extension de l’application du plafonnement de taxe d’habitation pour les contribuables modestes).
L’article 11 confirme la suppression de l’accroissement des frais d’émission des rôles mis en place dans la perspective de la révision des valeurs locatives de 1990, celle ci n’ayant finalement jamais été mise en œuvre.

Les articles 12 et 13 portent sur les modalités de fixation de ces taxes.
L’article 12 fait entrer dans le champ des règles de fixation des taux les taxes annexes à la taxe foncière sur les propriétés bâties tandis que l’article 13 dispose d’une faculté de fixation des taux par les assemblées délibérantes des collectivités locales en matière de taxe professionnelle qui puisse prendre en compte la réalité économique.

S’agissant des articles 14 et 15 de la présente proposition de loi, ils disposent d’une norme d’évolution plus favorable aux collectivités locales pour ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement et de la suppression de la réfaction sur le montant de la TVA récupérable au titre du fonds de compensation.
Enfin les articles 16 et 17 disposent des éventuelles conséquences fiscales propres à l’application des mesures ici présentées.

TITRE I
La taxe professionnelle

ARTICLE PREMIER

« I. - Le 1° de l’article 1467 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« c) L’ensemble des titres de placement et de participation, les titres de créances négociables, les prêts à court, moyen et long termes. Ces éléments sont pris en compte pour la moitié de leur montant figurant à l’actif du bilan des entreprises assujetties. Pour les établissements de crédits et les sociétés d’assurances, le montant net de ses actifs est pris en compte après réfaction du montant des actifs représentatifs de la couverture des risques, contrepartie et obligations comptables de ces établissements.
« La valeur nette des actifs, déterminée selon les dispositions du précédent alinéa, est prise en compte après réfaction de la valeur locative des immobilisations visées au a. »
« II. - L’article 1636 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1636. - Le taux grevant les actifs définis au c de l’article 1467 est fixé à 0,5%. Il évolue chaque année, pour chaque entreprise assujettie, à proportion d’un coefficient issu du rapport entre la valeur relative aux actifs définis au c de l’article 1467 au regard de la valeur ajoutée créée par l’entreprise. »

ARTICLE 2

L’article 1648 B bis du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
Il est créé un fonds national alimenté par la cotisation résultant de l’imposition des actifs définis au c de l’article 1467.
Le produit de ce fonds est réparti selon les modalités propres à la répartition de la dotation définie à l’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 3

L’article 1472 A bis du code général des impôts est abrogé.

ARTICLE 4

Il est inséré dans le code général des impôts un article 1472 A quater ainsi rédigé :
« Art. 1472 A quater. - Les bases d’imposition de chaque entreprise assujettie à la taxe professionnelle sont corrigées par appréciation du rapport des dépenses salariales et des dépenses réelles d’investissement au regard de la valeur ajoutée constatée l’année d’imposition par rapport à l’année n°1. »

ARTICLE 5

I. - Au I de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, la mention : « 3,5% » est remplacée par la mention : « 4% ».
II. - Au second alinéa du même paragraphe, les mentions : « 3,8% » et « 4% » sont respectivement remplacées par les mentions : « 4,5% » et « 5% ».

ARTICLE 6

I. - Dans le paragraphe I de l’article 1647 du code général des impôts, la mention : « 0,35% » est remplacée par la mention : « 0,50% ».
II. - Après le premier alinéa de ce paragraphe, il est inséré l’alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est porté à 1% lorsque le chiffre d’affaires de l’entreprise assujettie excède 23 millions d’euros et à 2% lorsque ce chiffre d’affaires excède 76 millions d’euros. »
III. - Les seconde et troisième phrases du paragraphe II du même article sont supprimées.

TITRE II
La taxe d’habitation, les taxes foncières et les taxes annexes

ARTICLE 7

Le second alinéa du II de l’article 1411 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Ces taux peuvent être majorés de 5, 10 ou 15 points par le Conseil municipal. »

ARTICLE 8

Dans le premier alinéa au I de l’article 1414 A du code général des impôts, la mention : « 4,3% » est remplacée par la mention : « 3% ».

ARTICLE 9

I. - Au I de l’article 1383 du code général des impôts, la mention : « deux ans » est remplacée par la mention : « dix ans ».
II. - Les dispositions du troisième alinéa de l’article 1384 A du code général des impôts sont abrogées.
III. - Au I de l’article 1384 du code général des impôts, la mention : « quinze ans » est remplacée par la mention : « vingt-cinq ans ».

ARTICLE 10

L’article 1392 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Les dispositions de l’article 1414 A du code général des impôts sont applicables à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour ce qui concerne l’habitation principale du redevable. »

ARTICLE 11

Dans le paragraphe II de l’article 1641 du code général des impôts, la mention « 5,4% » est remplacée par la mention : « 5% » et la mention : « 4,4% » est remplacée par la mention : « 4% ».

ARTICLE 12

Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
I. - 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, des taxes annexes, de la taxe d’habitation et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :
a) Soit faire varier dans une même proportion les taux appliqués l’année précédente ;
b) Soit faire varier librement entre eux les taux. Dans ce cas, le taux de taxe professionnelle :
Ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe d’habitation ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d’habitation, des taxes foncières et des taxes annexes, pondéré par l’importance relative des bases de ces taxes pour l’année d’imposition ;
Ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d’habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation, des taxes foncières et des taxes annexes, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse ;
Jusqu’à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d’habitation.

ARTICLE 13

« Le 4 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en l’absence d’augmentation du taux d’imposition de la taxe d’habitation et des taxes foncières, les communes, les départements et les organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent augmenter le taux d’imposition de la taxe professionnelle dans les limites fixées par l’évolution de la formation brute de capital fixe, telle que définie par la loi de Finances.

TITRE III
Les dotations

ARTICLE 14

A compter de la promulgation de la loi n° … relative aux finances locales, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs la dotation élu local, la dotation globale d’équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d’équipement des collèges, la dotation régionale d’équipement scolaire, la dotation de compensation de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle forment un ensemble dont le montant est augmenté, de la loi de finances initiale pour 2003 à la loi de finances initiale pour 2004, par application d’un indice égal à la somme du taux prévisionnel d’évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l’année de versement et de 50% du taux d’évolution du produit intérieur brut en volume de l’année précédente associés au projet de loi de finances de l’année de versement.

ARTICLE 15

« I. - Au I de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 15,482% » est remplacé par le taux : « 16,388% ».

TITRE IV
Dispositions diverses

ARTICLE 16

« 2. - Le premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39 du même code est complété in fine par les mots : « et de l’imposition résultant de la prise en compte des actifs financiers définis au c de l’article 1467, selon les règles fixées par l’article 1636. »

ARTICLE 17

Le taux de l’impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

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