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Nos propositions de loi et de résolution

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Indépendance des parlementaires vis-à-vis du pouvoir économique et à la transparence de leur patrimoine

Par / 14 juin 2007

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi organique s’inscrit dans la continuité de la proposition de loi ordinaire visant à garantir l’indépendance du Président de la République et des membres du gouvernement vis-à-vis du pouvoir économique.

En effet, des exemples récents, notamment à l’occasion de l’examen de projets de loi relatifs à la privatisation de nos grandes entreprises publiques, ont démontré que certaines entreprises n’hésitaient pas à octroyer certains avantages financiers ou en nature aux parlementaires en contrepartie d’un vote en faveur de leurs intérêts.

Il est donc apparu nécessaire d’étendre l’interdiction, aux parlementaires une fois élus, de recevoir tout don ou avantage, sous quelque forme que ce soit, de personnes morales et de créer une obligation de déclaration des dons provenant de personnes physiques lorsque ces dons excèdent un montant de 4 600 euros, à l’instar de la législation actuelle en matière de financement de la campagne des candidats à une élection (article 1er). Les sanctions applicables sont celles prévues par le code électoral, modifié pour la circonstance (article 2).

Par ailleurs, la présente proposition de loi entend est prévu de garantir une meilleure application de la législation relative à la déclaration de patrimoine des élus, en l’espèce l’article LO. 128 du code électoral.

Il ressort de la jurisprudence judiciaire que si, actuellement, un élu ayant omis de remettre cette déclaration à la Commission de transparence financière de la vie politique est passible d’un an d’inéligibilité, l’élu ayant fait une déclaration fausse ou inexacte n’encourt aucune sanction. Cela fait pourtant près de six ans que cette situation a été dénoncée par la Commission dans son rapport annuel de 2001. Celle-ci constate en effet que « Il [en] résulte clairement [...] que le faux devant la commission n’est pas répréhensible, alors même que le tribunal reconnaît que la fausse déclaration de patrimoine a empêché la commission d’exercer son contrôle. La commission constate qu’elle est totalement désarmée, puisque la loi ne prévoit aucune sanction visant les déclarations de patrimoine entachées de faux. » En conclusion du rapport, la commission estime qu’il est « indispensable que le gouvernement et le législateur prennent rapidement les initiatives utiles pour qu’une infraction spécifique soit créée. »

Afin de tenir compte de ces remarques et de la jurisprudence, et afin de permettre à la commission pour la transparence financière de la vie politique d’exercer pleinement son contrôle, il est proposé d’étendre le pouvoir de sanctionner d’une peine d’inéligibilité d’un an le parlementaire qui aurait déposé une déclaration fausse ou inexacte (article 2).

Article 1er

Après l’article LO. 135-2 du code électoral, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. LO. 135-3 - Est interdit le fait, pour les députés et les sénateurs, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par des personnes morales. Est également interdit le fait, pour ces personnes morales, de proposer ou de procurer ces avantages.

Les dons qui leur sont consentis par des personnes physiques, à l’exception des donations familiales, font l’objet d’une déclaration publique annuelle auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique si leur montant global excèdent 4 600 euros par an. »

Article 2

Le premier alinéa de l’article LO. 128 du code électoral est complété les phrases :

« et à l’article LO. 135-3 ou qui a déposé une déclaration fausse ou inexacte. Est également inéligible pour la même durée celui qui n’a pas respecté l’interdiction posée au premier alinéa de l’article LO. 135-3. »

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