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Nos propositions de loi et de résolution

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Ni des criminels ni des délinquants

Amnistie des faits commis à l’occasion de mouvements sociaux et d’activités syndicales et revendicatives -

Par / 28 novembre 2012

Ces dernières années, les difficultés rencontrées par les Français se sont fortement accrues : chômage, précarité, accès au logement, à la santé, inquiétudes sur l’environnement... Beaucoup de nos concitoyens se sont légitimement engagés dans des mouvements sociaux. Ils se sont exprimés pour faire respecter leurs droits fondamentaux, protéger leurs conditions de travail, préserver l’emploi, les services publics, un système de protection sociale efficace et solidaire, leur environnement. Alors qu’ils défendaient l’intérêt général, nombre d’entre eux ont fait l’objet de sanctions pénales, disciplinaires et de licenciements.

L’action collective est pourtant un droit inhérent à toute démocratie. Ainsi, la Constitution de la Ve République reconnaît au citoyen le droit de défendre ses droits et intérêts ainsi que le droit de participer à la détermination des conditions de travail et à la gestion des entreprises (alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution de 1946).

Trop de sanctions injustes ont été infligées qui ne visaient qu’à éteindre toute velléité de contestation. C’est parfois le simple affichage ou la distribution de tracts qui donnent lieu à des menaces ou assignations judiciaires ! On se souviendra par exemple du cas de Xavier MATHIEU, délégué syndical CGT de l’entreprise Continental, condamné à 1 200 euros d’amende par la cours d’appel d’Amiens pour avoir refusé un prélèvement ADN, de celui des deux syndicalistes d’Eurodisney, condamnés pour avoir fait sur leur blog le lien entre le suicide de deux de leurs collègues et leurs conditions de travail, ou encore un membre de la confédération paysanne, condamné à payer une amende de 2 000 euros dont 1 000 avec sursis, pour s’être opposé à la construction de l’EPR, en retirant des boulons sur un pylône en construction.

Les citoyens qui défendent leur école, leur outil de travail, leur hôpital ou leur retraite ne sont ni des criminels ni des délinquants. Cette proposition de loi que les auteurs proposent au sénat d’adopter, veut leur rendre justice notamment en vertu de l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 selon lequel « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». Aussi s’attache-t-elle à amnistier les faits commis à l’occasion de mouvements sociaux et d’activités syndicales ou revendicatives ainsi qu’à l’amnistie des sanctions disciplinaires.

PROPOSITION DE LOI

CHAPITRE IER

Amnistie des délits commis à l’occasion
d’activités syndicales et revendicatives

Article 1er

L’amnistie prévue par la présente loi bénéficie aux personnes physiques et aux personnes morales.

Sont amnistiées de droit, lorsqu’elles ont été commises avant le 6 mai 2012, les infractions passibles de moins de dix ans d’emprisonnement commises dans les circonstances suivantes :

1° À l’occasion de conflits du travail ou à l’occasion d’activités syndicales ou revendicatives de salariés, d’agents publics, de professions libérales ou d’exploitants agricoles, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;

2° À l’occasion de mouvements collectifs revendicatifs, associatifs ou syndicaux, relatifs aux problèmes liés à l’éducation, au logement, à la santé, à l’environnement et aux droits des migrants, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics.

Sont exclues de l’amnistie prévue au présent article les infractions commises en matière de législation et de réglementation du travail, par les personnes mentionnées à l’article L. 1441-4 du code du travail ou par la personne morale qu’ils représentent, ainsi que celles commises directement ou par l’intermédiaire d’un préposé doté d’une délégation de pouvoir.

Article 2

Lorsqu’elle intervient après condamnation définitive, l’amnistie résultant du présent article est constatée par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d’office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit. La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 778 du code de procédure pénale.

CHAPITRE II

Contestations relatives à l’amnistie

Article 3

Les contestations relatives à l’amnistie de droit prévue par le présent chapitre sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par les deuxièmes et troisième alinéas de l’article 778 du code de procédure pénale.

En l’absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.

CHAPITRE III

Amnistie des sanctions disciplinaires

Article 4

Sont amnistiés les faits commis à l’occasion des conflits mentionnés à l’article 1, en tant qu’ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou qu’ils sont susceptibles d’être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur, par tout salarié ou agent public à l’exception des personnes visées à l’alinéa 5 du même article.

L’inspection du travail veille à ce qu’il ne puisse être fait état des faits amnistiés. À cet effet, elle s’assure du retrait des mentions relatives à ces sanctions dans les dossiers de toute nature concernant les travailleurs qui bénéficient de l’amnistie.

Article 5

Sont amnistiés les faits commis à l’occasion des conflits mentionnés à l’article 1, par les étudiants ou élèves des établissements universitaires ou scolaires, ayant donné lieu ou pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires.

L’amnistie implique le droit à réintégration dans l’établissement universitaire ou scolaire auquel le bénéficiaire de l’amnistie appartenait, à moins que la poursuite de ses études ne l’exige pas.

CHAPITRE IV

Réintégration des salariés licenciés

Article 6

Tout salarié ou agent public licencié pour une faute ayant fait l’objet d’une amnistie au titre de l’article 5, est, sauf cas de force majeure, réintégré dans le poste qu’il occupait avant son licenciement ou dans un poste équivalent.

La demande de réintégration est présentée à l’auteur du licenciement dans un délai d’un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit du prononcé de la sanction.

En cas de changement d’employeur en application des articles L. 1224-1 ou L. 1224-3 du code du travail, la réintégration du salarié s’effectue chez l’employeur succédant.

En cas de défaut de réponse de l’employeur à la demande de réintégration, celle-ci est acquise dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

En cas de refus de mise en oeuvre effective de la réintégration, le salarié ou l’agent peut saisir, en référé, la juridiction compétente pour la relation de travail qui délivre, en application de la présente loi, un titre exécutoire sous astreinte.

Le salarié réintégré bénéficie pendant douze mois, à compter de sa réintégration effective, de la protection attachée au délégué syndical prévue aux articles L. 2411-1 à L. 2437-1 du code du travail.

Article 7

Les contestations relatives au bénéfice de l’amnistie des sanctions disciplinaires définitives sont portées devant l’autorité ou la juridiction qui a rendu la décision.

L’intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l’amnistie lui est effectivement acquis.

En l’absence de décision définitive, les contestations sont soumises à l’autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite.

L’exécution de la sanction est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande ; le recours contentieux contre la décision de rejet de la demande a également un caractère suspensif.

CHAPITRE V

Effets de l’amnistie

Article 8

L’amnistie efface les condamnations prononcées ou éteint l’action publique en emportant les conséquences prévues par les articles 133-9 à 133-11 du code pénal et 6 et 769 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Elle entraîne, sans qu’elle puisse donner lieu à restitution, la remise des peines et des mesures de police et de sûreté.

Elle fait obstacle au recouvrement du droit fixe de procédure visé à l’article 1018 A du code général des impôts.

Toute référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée sur le fondement de la présente loi est punie d’une amende de 5 000 euros. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent alinéa. La peine encourue par les personnes morales est l’amende, dans les conditions prévues par l’article 131-38 du code pénal.

Article 9

L’amnistie entraîne la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires ainsi que de toutes les incapacités ou déchéances subséquentes. Elle ne peut donner lieu à restitution. Elle rétablit l’auteur de l’infraction dans le bénéfice du sursis qui a pu lui être accordé lors d’une condamnation antérieure.

Article 10

En cas d’instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties.

Si la juridiction de jugement a été saisie de l’action publique avant la publication de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.

CHAPITRE VI

Fichage des informations nominatives et des empreintes génétiques

Article 11

L’amnistie entraîne la suppression des empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies dans les fichiers de police ainsi que l’ensemble des informations nominatives relatives aux délits mentionnés à l’article 1er recueillies à l’occasion des procédures d’enquête et des procédures judiciaires dans les fichiers de police judiciaire.

L’amnistie emporte amnistie de l’infraction prévue à l’article 706-56 du code de procédure pénale.

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