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Une avancée pour notre législation en matière de lutte contre le harcèlement sexuel

Article 1er bis -

14 juin 2016

« Une fois n’est pas coutume l’insertion de cet article 1er bis dans notre code du travail représente une avancée pour notre législation en matière de lutte contre le harcèlement sexuel, se félicite Laurence Cohen.

Il s’agit avec cet article de créer un régime commun aux discriminations et aux harcèlements afin de permettre aux plaignants d’apporter des éléments de faits constituant un faisceau de présomptions.

Aujourd’hui le régime est différent selon qu’il s’agisse d’un contentieux lié à une discrimination ou à un harcèlement qu’il soit moral ou sexuel. Dans le cas d’une discrimination, la personne doit présenter les faits, alors que dans le cas d’un harcèlement elle doit les établir, ce qui bien évidemment amoindrit les chances du plaignant de voir sa plainte aboutir, car il est généralement très difficile d’apporter des preuves tangibles et directes dans les cas de harcèlement.

L’actualité récente nous enseigne que les “mœurs” évoluent, et que la société s’emploie désormais à dénoncer tout comportement abusif ayant trait à toute forme de harcèlement.

Pour encourager les victimes à dénoncer de tels méfaits, il est absolument nécessaire de faire évoluer notre législation pour libérer la parole et punir des comportements parfois trop longtemps tus, voire admis.

En outre, malgré les dispositions existantes en la matière, la jurisprudence a procédé ces dernières années à un renversement de la charge de la preuve. En effet, il résulte d’une jurisprudence constante qu’il suffit que le salarié apporte “des éléments laissant présumer” le harcèlement.

Ainsi, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 30 avril 2009 “que le salarié n’est tenu que d’apporter des éléments qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.”

Dès lors que le salarié concerné établit des faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Pour toutes ces raisons nous nous prononcerons en faveur de cet article 1er bis. »

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