Un manque de moyens ne saurait en aucun cas justifier une distinction de traitement entre les étrangers, qu’ils soient en métropole ou en outre-mer

Un manque de moyens ne saurait en aucun cas justifier une distinction de traitement entre les étrangers, qu'ils soient en métropole ou en outre-mer - Egalité réelle des outre-mer

L’article 10 bis A crée une discrimination notoire à l’égard des étrangers placés en centre de rétention administrative dans les outre-mer quant à leur droit de recours administratif et judiciaire. Une fois encore, l’esprit de ce projet de loi, qui s’attache à établir une égalité réelle des outre-mer vis-à-vis de l’Hexagone, n’est pas respecté.

Concernant spécifiquement Mayotte, cet article revient, et uniquement pour ce territoire, sur la seule maigre avancée de la loi de mars 2016 relative au droit des étrangers en France qui permettait l’intervention du juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures, en l’espèce ramené à cinq jours. Au regard de la politique d’immigration désastreuse pratiquée à Mayotte, caractérisée par des expulsions d’étrangers massives, voire systématiques, cette disposition revient à priver définitivement les personnes en instance d’expulsion de l’accès à un juge.

Faut-il rappeler que le département de Mayotte, qui fait partie, depuis 2014, des régions ultrapériphériques de l’Union européenne, ce qui implique que les normes nationales et européennes, notamment en matière de droits des étrangers, doivent s’appliquer de la même manière qu’en métropole, est néanmoins placé sous un régime dérogatoire ?

On justifie l’existence de ce régime par la pression migratoire. En effet, Mayotte enfermait, en 2015, en rétention plus de 17 000 personnes, dont plus de 4 000 enfants, mais seulement deux postes d’intervenants associatifs sont financés pour assurer l’accès au droit de ces personnes.

Un manque de moyens ne saurait en aucun cas justifier une distinction de traitement entre les étrangers, qu’ils soient en métropole ou en outre-mer. Un manque de moyens ne saurait encore moins justifier cette atteinte profonde aux droits fondamentaux qu’est la possibilité du contrôle judiciaire d’une décision administrative.

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