Organisation du travail des infirmiers de nuit

M. Guy Fischer appelle l’attention de Monsieur le Ministre de la santé et de la protection sociale sur l’organisation du travail des infirmiers de nuit dans les établissements hospitaliers qui ne permet pas l’application du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail.

L’article 14 du dit décret prévoit que tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l’intégralité de son temps de travail en raison d’une absence autorisée ou justifiée, est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail.
L’interprétation de cet article par certains établissements permet un calcul de l’horaire moyen journalier pour ces personnels de 6H30.

En effet, la réduction du temps de travail à 32 H30 hebdomadaire, qui est la reconnaissance de la pénibilité du travail des infirmiers de nuit, alliée à un manque de personnel suffisant a engendré une organisation du travail par périodes de 70 heures par quatorzaines, soit une semaine de 20 heures, la suivante de 50 heures.

Certains directeurs d’établissements, faisant une appréciation abusive de cet article 14, se croient autorisés à transformer des nuits de 10 heures effectives en 6h30 en moyenne, pour le calcul des congés payés, des jours fériés, congés maladie et autres absences justifiées ou autorisées.
Ainsi, les personnels de nuit se voient obligés de "rendre" des heures suite à des congés.

Devant une telle injustice, qui dénie la pénibilité du travail de nuit, il lui demande de prendre les mesures nécessaires à l’élaboration d’un décret répondant aux spécificités des personnels exerçant la nuit dans les centre hospitaliers, qui respecte les règles les plus élémentaires de durée du travail et qui élimine toute interprétation abusive.

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