Loi de finances 2006 : fiscalité des micro-entreprises

Poursuivant sur la logique de la pseudo réforme de l’impôt sur le revenu, le paragraphe II de cet article porte sur le régime des micro-entreprises.
Les deux derniers alinéas de l’article 50-0 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n’est applicable que si son chiffre d’affaires hors taxes global annuel n’excède pas 76 300 euros et si le chiffre d’affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 27 000 euros.

« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 72 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la première catégorie et d’un abattement de 52 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la deuxième catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 euros. »

Concrètement, le revenu d’un artisan du bâtiment soumis au régime des micro-entreprises est aujourd’hui estimé au maximum à 21 364 euros nets et celui d’un prestataire de service de sécurité et de gardiennage est évalué à 12 960 euros au maximum.

De tels niveaux de revenus, dans l’absolu, donnent, pour un contribuable célibataire, un impôt de 3 276 euros dans le premier cas et de 1 111 euros dans le second cas.

Avec la réforme en cours, nous aurions un impôt modifié, puisque le revenu imposable serait fixé à 30 520 euros dans le premier cas et à 18 560 euros dans le second.

Le montant de l’impôt dû passerait donc à 4 021 euros dans le premier cas et à 1 373 euros dans le second.

Vous me direz si nous faisons une erreur d’évaluation en la matière, mais c’est là une situation pour le moins étonnante.

La situation est évidemment différente pour des contribuables chargés de famille, puisque la hausse de l’impôt serait moins importante.

Le traitement réservé aux titulaires de ce type de revenus n’est donc pas le plus adéquat, sauf à chercher à faire disparaître ce régime, ce qui pourrait être l’objectif plus ou moins avoué de l’opération.

Tout concourt, en tout cas, à la recherche d’autres voies que celle qui est préconisée par cet article.
C’est donc sous le bénéfice de ces observations que nous vous invitons à adopter cet amendement.

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