Délai de jugement des contentieux relatifs à des actes de harcèlement moral

Madame Annie DAVID, sénatrice de l’Isère, attire l’attention de Mme la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés sur l’impératif pour l’Etat de montrer une volonté exemplaire de sanctionner les auteurs de harcèlement moral et de violence au travail à l’heure où les partenaires sociaux négocient la mise en œuvre de l’accord cadre européen du 26 avril 2007 sur ce thème. Les garanties offertes à l’agent public victime d’actes de harcèlement moral ont été renforcées par le fait que depuis la réponse de Monsieur le Secrétaire d’Etat à la fonction publique à la question écrite 3765 publiée au Journal officiel de la République française le 3 juillet 2008 de Monsieur le Sénateur Alain Gournac, l’agent public bénéficie de la protection fonctionnelle s’il subit des actes au sein de son administration qui permettent de présumer une situation de harcèlement moral. Dans la réponse, il est stipulé que l’autorité administrative compétente « pourra également, le cas échéant, faire bénéficier l’agent d’une assistance juridique, de la prise en charge des frais d’avocat et des frais de procédure, s’il souhaite poursuivre l’auteur des faits en justice aux fins d’obtenir réparation de son préjudice et la condamnation de l’auteur des agissements. » L’article 222-33-2 du code pénal sanctionne d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’avoir commis des actes de harcèlement moral. La sanction paraît faible quand de tels actes peuvent conduire un salarié ou un agent public à se donner la mort. De plus, le délai d’instruction et de jugement peut se révéler dissuasif pour un homme ou une femme qui a subi des souffrances au plus profond de son intégrité personnelle et professionnelle. Ce délai est tout aussi dissuasif devant la juridiction administrative, alors même que les situations évoquées ne relèvent pas d’une particulière complexité juridique. En outre, en application de l’article 23 de la loi n°2000-597 du 30 juin 2000, le recours contentieux est précédé d’un recours administratif préalable. L’intervention du juge administratif est donc fort tardive. De plus, la procédure de référé par nature ne permet pas un jugement au fond qui lui peut intervenir plusieurs années après les faits. Dès lors, il paraîtrait opportun que les contentieux relatifs à des actes de harcèlement moral ou à des rejets de demande de protection fonctionnelle au motif de harcèlement moral soient jugés dans un délai de trois mois suivant l’enregistrement du contentieux.
Elle lui demande en conséquence de préciser l’action qu’elle compte mener pour rendre la justice plus efficace en matière de lutte contre le harcèlement moral et les violences au travail.

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