Un profond mépris à l’égard des salariés

Cet article concerne l’homologation des plans de sauvegarde de l’emploi par l’autorité administrative dans les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire.

Actuellement, l’autorité administrative évalue les moyens mis en œuvre par l’entreprise pour reclasser ses salariés au regard des moyens du groupe auquel elle appartient.

L’article 101 prévoit que les moyens consacrés au reclassement seront désormais évalués au niveau non plus du groupe, mais de la seule entreprise en difficulté. Cette disposition relève d’une profonde méconnaissance des relations au sein des groupes ou d’un profond mépris à l’égard des salariés. En effet, il est évident que les relations entre les maisons mères et leurs filiales permettent aux premières d’organiser la faillite des secondes ou de diminuer les moyens que celles-ci allouent à un plan de sauvegarde de l’emploi, c’est-à-dire au reclassement des salariés.

M. le corapporteur fait valoir qu’un groupe n’a pas intérêt, si sa filiale est en redressement ou en liquidation judiciaire, à participer financièrement au plan de sauvegarde de l’emploi, et qu’il n’y est pas légalement obligé. Soit : le groupe n’a effectivement aucun intérêt à « mettre au pot », comme l’on dit, sauf s’il est sous la menace d’un refus d’homologation, mais la commission spéciale propose justement de supprimer cette menace. Quant à prétendre que cette disposition serait favorable aux salariés, monsieur le corapporteur, cela confine au mépris !

Sans doute le salarié se retrouve-t-il, en cas de refus d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi, privé de ressources pendant un temps, mais cette situation n’est pas le fait de l’administration ou de la justice ; la responsabilité en incombe à l’entreprise qui a choisi de consacrer au plan de sauvegarde de l’emploi des moyens inférieurs à ses capacités financières.

Surtout, il est important de laisser le choix aux salariés : préfèrent-ils être indemnisés rapidement, mais a minima ou attendre que l’entreprise et son groupe soient mis en face de leurs responsabilités et qu’eux-mêmes obtiennent leur dû ?

En outre, cet article prévoit aussi que l’annulation de la validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi pour défaut de motivation dans les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire sera neutralisée. En d’autres termes, les décisions des tribunaux administratifs, derniers remparts contre les plans de sauvegarde de l’emploi abusifs, seront presque sans portée dans ce cas précis.

Quant à l’instauration par l’Assemblée nationale d’une obligation morale pour l’entreprise de rechercher auprès de son groupe des moyens pour financer son plan de sauvegarde de l’emploi, elle a certainement pour objectif de faire passer la pilule ; elle n’a en effet aucune portée, dès lors que le défaut de recherche ne peut pas justifier l’invalidation du plan de sauvegarde de l’emploi.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous avons déposé l’amendement n° 91 tendant à supprimer l’article 101.

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