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Affaires économiques

Avant d’être débattu et voté en séance publique, chaque projet ou proposition de loi est examiné par l’une des sept commissions permanentes du Sénat : lois, finances, affaires économiques, affaires étrangères et Défense, affaires culturelles, affaires sociales, aménagement du territoire et du développement durable. Classées par commissions, retrouvez ici les interventions générales et les explications de vote des sénateurs CRC.

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Désormais, il s’agit de sécuriser, non plus l’emploi, mais les employeurs !

Loi Macron : Article 102 -

Par / 11 mai 2015

On le sait, si l’administration ne motive pas suffisamment sa décision de validation de l’accord collectif ou d’homologation du document unilatéral valant PSE, cette décision peut être annulée. Dans ce cas, l’employeur doit, selon l’article L 1235-16 du code du travail, réintégrer le salarié dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis, sous réserve de l’accord des parties, ou, à défaut, verser au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Pour éviter cette situation, l’article 102 du projet de loi prévoit qu’en cas d’annulation d’une décision d’homologation d’un PSE par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi – la DIRECCTE - en raison de son insuffisance de motivation, l’administration sera juste tenue de prendre une nouvelle décision « suffisamment motivée ». Dès lors, l’annulation sera « sans incidence sur la validité du licenciement » et ne donnera lieu « ni à réintégration, ni au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur ». En outre, ce dernier devra porter à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision administrative la nouvelle décision, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.

L’objectif a été clairement exprimé par le rapporteur thématique à l’Assemblée nationale, ce dernier ayant indiqué : « à mon sens, le simple fait d’instaurer ce mécanisme a de fortes chances de dissuader les avocats de soulever le grief d’insuffisance de motivation ». Il semble surtout que ce projet de loi, au-delà des avocats, vise à dissuader les représentants du personnel et, plus généralement, les salariés d’engager des procédures judiciaires à l’encontre de leurs employeurs. Ainsi le Gouvernement se félicite-t-il sans cesse du succès de la loi relative à la sécurisation de l’emploi, au motif que le nombre des recours engagés a très fortement diminué !

Désormais, il s’agit de sécuriser, non plus l’emploi, mais les employeurs ! En effet, l’article 102 tend à éviter que l’employeur ne subisse, en présence d’un licenciement collectif impliquant la mise en place d’un PSE, les conséquences de l’annulation pour insuffisance de motivation d’une décision d’homologation ou de validation par le juge administratif. Ces conséquences, rappelons-le, sont inévitablement celles qui sont envisagées par l’article L 1235-16 du code du travail, sur lequel ma collègue Annie David a déjà eu l’occasion d’intervenir.

Mais est-ce ainsi qu’il faut apprécier l’efficacité d’une loi ? Les recours ont-ils diminué parce que les salariés sont satisfaits de leur sort ou parce qu’ils ne disposent plus de recours efficace ?

À limiter ainsi les droits de recours, l’État pourrait finir par ne plus respecter l’article XVI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, selon lequel « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Mais il prend aussi le risque de voir les salariés utiliser d’autres moyens que les voies judiciaires pour tenter d’être respectés.

De plus, il faut souligner que la décision rendue le 22 avril 2014, dans l’affaire Comité central d’entreprise HJ Heinz France SAS, par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est la seule que la commission spéciale de l’Assemblée nationale cite dans son rapport pour étayer cette modification législative. Or ce jugement critiquable a depuis été infirmé par la Cour administrative d’appel de Versailles.

Le montage que vous proposez, monsieur le ministre, vise en réalité à priver d’effet l’annulation par le juge administratif d’une décision non motivée de l’autorité administrative, décision ne constituant rien de moins, rappelons-le, qu’une condition de validité des licenciements.

Plus fondamentalement, il neutralise le développement d’un contentieux et d’une jurisprudence qui contribueraient, par touches successives, à définir les éléments de la motivation des décisions d’homologation ou de validation, c’est-à-dire le contenu de l’obligation de motiver posée à l’article L. 1233-57-3 du code du travail. Vous cherchez donc, une fois encore, à prendre le contrepied de la jurisprudence.

De plus, cet article 102 est un prolongement de la volonté initiale du Gouvernement de neutraliser partiellement la fonction même de l’homologation.

C’est pourquoi nous proposons la suppression de l’article 102, étant rappelé que cette parole sur l’article vaut défense de l’amendement n° 92 qui vient maintenant en discussion.

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