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Affaires étrangères et défense

Avant d’être débattu et voté en séance publique, chaque projet ou proposition de loi est examiné par l’une des sept commissions permanentes du Sénat : lois, finances, affaires économiques, affaires étrangères et Défense, affaires culturelles, affaires sociales, aménagement du territoire et du développement durable. Classées par commissions, retrouvez ici les interventions générales et les explications de vote des sénateurs CRC.

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Traité relatif à l’approfondissement de la coopération transfrontalière contre le terrorisme

Par / 21 février 2007

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons aujourd’hui a pour objet l’approbation parlementaire du traité multilatéral de Prüm, signé le 27 mai 2005 par le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d’Autriche.

Il est relatif à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale.

Tout d’abord, je regrette que l’intitulé du texte reprenne des grands thèmes aussi profondément différents que le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale.

Certes, il s’agit là de trois phénomènes qui sont transfrontaliers, mais la similitude s’arrête là.

Nous ne pouvons accepter le tournant sécuritaire de la politique d’immigration européenne : l’Europe est présentée comme un continent agressé qui doit défendre ses frontières contre les migrants.

Nous refusons cette vision d’une Europe « forteresse », incapable de relever les grands défis, notamment celui du codéveloppement Nord-Sud.

Nous considérons au contraire que l’Union européenne doit tenir le premier rôle dans la promotion de véritables partenariats et, surtout, dans la coopération internationale, en particulier avec l’Afrique, qui représente une chance pour l’Europe si celle-ci se donne les moyens d’une réelle politique de codéveloppement avec les pays de ce continent.

Le traitement simultané des trois thèmes que sont le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale conduit à un amalgame entre criminel et migrant qui n’est pas acceptable.

Nous connaissons le même phénomène en France puisque, sous l’impulsion du ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, M. Nicolas Sarkozy, le Gouvernement n’a eu de cesse de nous asséner des projets de lois anxiogènes, sécuritaires et surfant allègrement sur la confusion entre le terroriste et l’immigré.

Dans le même esprit, le traité prévoit que le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale seront poursuivis et sanctionnés avec la même intensité, ce qui contrevient au principe de proportionnalité, principe fondamental du droit pénal.

Ensuite, la méthode de négociation choisie me semble inappropriée.

En effet, il s’agit d’un traité négocié et rédigé non pas à l’échelon de l’Union européenne, mais dans le cadre d’une négociation intergouvernementale.

Les parties ont voulu reproduire le scénario originel de Schengen : une coopération restreinte avait ensuite été étendue aux autres États membres et intégrée à l’acquis communautaire :

Cependant, cela n’est pas simple, car les domaines visés dans le traité ne relèvent pas tous du même pilier.

Si les mesures relatives à la politique d’immigration ressortissent aux politiques de la Communauté européenne - premier pilier -, en revanche, la coopération policière et judiciaire en matière pénale relève du troisième pilier. Or, les modes de prise de décision ne sont pas les mêmes entre le pilier communautaire et le troisième pilier, pilier intergouvernemental.

Aussi, le traité soumis à notre approbation risque de poser des difficultés de compatibilité avec le droit de l’Union européenne.

Certes, les rédacteurs du traité de Prüm ont entendu prévenir tout conflit normatif en prévoyant, à l’article 47, paragraphe 1, ceci : « Les dispositions du présent traité ne sont applicables que dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l’Union européenne. Si l’Union européenne établit à l’avenir des réglementations touchant le domaine d’application du présent traité, le droit de l’Union européenne prévaudra sur les dispositions concernées du présent traité quant à leur application ».

Il restera à observer si, dans l’application du traité, de tels conflits seront effectivement évités.

En tout état de cause, le choix du procédé de négociation dudit traité ne me paraît pas judicieux. Les difficultés juridiques guettent, et, à nouveau, le beau rôle risque de revenir à la Cour de justice des communautés européennes, qui aura certainement à interpréter ce traité et à trancher les questions de droit.

D’une manière générale, on peut se poser la question de savoir si la multiplication d’accords bilatéraux ou multilatéraux en marge du droit dérivé communautaire, voire du droit communautaire directement applicable, est réellement de nature à faciliter la coopération internationale.

Ce traité accroît le désordre normatif européen.

Enfin, je suis plus que circonspecte au regard des garanties apportées à la protection de la vie privée.

Le traité a pour objet de contribuer à la réduction de l’obstacle que constituent, pour les organes répressifs, les frontières intérieures en Europe.

Il vise principalement à faciliter et à accélérer l’échange d’informations entre les autorités de poursuite des parties contractantes.

L’aspect principal du traité de Prüm réside dans le renforcement de la coopération par l’échange d’informations.

Cet échange d’informations porte sur les profils ADN, les données dactyloscopiques, les données des registres d’immatriculation de véhicules, les données relatives à des personnes pour lesquelles la présomption est justifiée qu’elles puissent commettre des infractions pénales lors de manifestations de grande envergure à dimension transfrontalière ou qu’elles puissent présenter un danger pour l’ordre et la sécurité publics, les données et les informations sur des personnes, si certains faits justifient la présomption que les personnes concernées vont commettre des infractions relevant du terrorisme.

En tout état de cause, la transmission des données à caractère personnel est de nature à poser problème au regard des droits et libertés fondamentaux.

En effet, il faut souligner le caractère peu précis des critères qui sont fixés pour le traitement des données dont il s’agit : transmission de données relatives à des personnes lorsque d’autres faits, en dehors des condamnations définitives, justifient la présomption que ces personnes vont commettre des infractions pénales lors de manifestations de grande envergure dont il est question à l’article 14, transmission dans des cas particuliers, sans demande, de données à caractère personnel, « pour autant que ce soit nécessaire parce que certains faits justifient la présomption que les personnes concernées vont commettre des infractions telles que visées aux articles 1 à 3 inclus de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme » - il s’agit de l’article 16 du traité.

En raison des critiques que je viens d’exposer, le groupe communiste républicain et citoyen s’abstiendra.

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