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Affaires sociales

Avant d’être débattu et voté en séance publique, chaque projet ou proposition de loi est examiné par l’une des sept commissions permanentes du Sénat : lois, finances, affaires économiques, affaires étrangères et Défense, affaires culturelles, affaires sociales, aménagement du territoire et du développement durable. Classées par commissions, retrouvez ici les interventions générales et les explications de vote des sénateurs CRC.

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Ces travailleurs connaissent tous les inconvénients de l’indépendance sans en avoir les avantages

Statut des travailleurs des plateformes numériques -

Par / 4 juin 2020

Rapporteure de la commission des affaires sociales.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi de Pascal Savoldelli, que j’ai cosignée avec les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, vise à créer un statut protecteur de certains travailleurs, qui, depuis l’apparition des plateformes numériques, restent des oubliés du droit du travail et de la protection sociale.

En effet, ces travailleurs, que l’on qualifie généralement, qu’ils soient livreurs à vélo ou chauffeurs de VTC, de « travailleurs de plateformes », se voient nier la qualification de travailleur salarié au prétexte que leurs donneurs d’ordres ne seraient que des intermédiaires leur permettant d’accéder à une clientèle.

Issue du constat que les plateformes de travail sont non pas de simples intermédiaires, mais des organisations productives s’inspirant, plus encore que les entreprises traditionnelles, des logiques de concurrence qui gouvernent le marché, cette proposition de loi tend à adapter le droit du travail à cette situation, afin d’intégrer ces travailleurs dans le salariat.

Si la commission des affaires sociales n’a pas adopté ce texte, ce que je regrette, elle a une nouvelle fois reconnu la nécessité d’améliorer les protections dont peuvent bénéficier ces travailleurs.

Il convient tout d’abord de rappeler ce qui fonde la distinction traditionnelle entre le salariat et le travail indépendant.

La relation entre celui qui possède les moyens de production et celui qui loue sa force de travail est par nature déséquilibrée. Le salarié est en effet placé dans une relation de subordination vis-à-vis de son employeur, dont il dépend pour ses moyens de subsistance.

Afin de remédier à ce déséquilibre, le droit du travail a progressivement construit un socle de garanties protégeant les salariés, notamment en matière de rémunération, de temps de travail et de droit au repos.

Par ailleurs, le préambule de la Constitution de 1946 garantit aux travailleurs certains droits sociaux et permet ainsi la défense collective de leurs intérêts.

La France a également su construire un système de protection sociale qui assure les travailleurs contre un grand nombre de risques de la vie. Les salariés sont notamment assurés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le droit à une couverture santé complémentaire est également garanti à tous les salariés depuis 2016. Enfin, les salariés sont affiliés de droit à l’assurance chômage, qui leur offre une protection contre le risque de perte de leur emploi.

Les protections offertes par le statut de salarié sont principalement garanties et financées par les employeurs ; d’autres constituent des limitations à leur pouvoir de direction. Dès lors, les stratégies consistant à assimiler une relation de travail à une prestation de service fournie par un travailleur indépendant sont aussi anciennes que le droit du travail.

Face à ces tentatives, la jurisprudence affirme clairement que la nature de la relation de travail est d’ordre public et ne dépend pas de la qualification qu’en font les parties.

Pour apprécier l’existence d’un lien de subordination, le juge se base sur un faisceau d’indices : d’une part, l’autorité et le contrôle exercés par le donneur d’ordres et, d’autre part, les conditions matérielles d’exercice de l’activité. Par exemple, le fait que le travail soit effectué au sein d’un service organisé peut constituer un indice de l’existence d’un lien de subordination. Si celui-ci est démontré, le juge peut requalifier en contrat de travail ce qui était présenté comme un contrat de prestation de services.

Les possibilités offertes par le numérique ont donné une nouvelle actualité à ce problème ancien. Si chacun pense aux chauffeurs de VTC et aux livreurs à deux-roues, les plateformes sont présentes dans un nombre croissant de secteurs. Ainsi, elles interviennent dans le placement de travailleurs temporaires, contournant les règles imposées au secteur de l’intérim.

Force est de constater que, en réalité, ces plateformes jouent souvent un rôle essentiel dans l’organisation des prestations qu’elles proposent.

Ainsi, dans les secteurs de la mobilité, les travailleurs ne sont généralement pas en mesure de fixer le prix de la prestation qui leur est proposée. Le tarif est déterminé par un algorithme dont ils ne connaissent pas les paramètres. En outre, ils ne connaissent pas toujours à l’avance la destination de la course qu’on leur demande de réaliser et sont tenus de respecter des règles imposées par la plateforme. Enfin, alors qu’en principe un indépendant n’est pas juridiquement subordonné à son client, le non-respect par ces travailleurs des directives données par les plateformes les expose à des sanctions pouvant aller jusqu’à la déconnexion, c’est-à-dire à une forme de licenciement arbitraire.

En somme, ces travailleurs connaissent tous les inconvénients de l’indépendance sans en avoir les avantages.

Dès lors, des juges ont été amenés à requalifier en contrat de travail la relation entre des travailleurs et des plateformes numériques. Au vu des récents arrêts rendus par la Cour de cassation, on ne peut contester qu’une tendance à l’assimilation au salariat du statut de ces travailleurs se dessine. Toutefois, laisser les juges requalifier au cas par cas des situations individuelles ne saurait constituer une réponse satisfaisante au regard des dégâts causés par ce modèle.

Les travailleurs de plateformes portent en germe une nouvelle classe de travailleurs précaires. Certes, ils sont encore peu nombreux – entre 100 000 et 200 000 personnes, selon les estimations –, mais leur nombre a tendance à croître à mesure que se développe l’ « ubérisation » de notre société.

Surtout, comme le rappelle la crise sanitaire que notre pays traverse, les travailleurs des plateformes font partie des employés les plus exposés de notre économie.

Les revenus qu’ils perçoivent, notamment les livreurs à vélo, sont souvent dérisoires. Si le chiffre d’affaires affiché par les chauffeurs de VTC est plus important, il ne leur permet pas toujours de couvrir leurs charges.

En plus d’être faiblement rémunérés, les travailleurs de plateformes sont nombreux à ne bénéficier ni d’une assurance contre les accidents du travail, pourtant fréquents chez les usagers de la route, ni d’une complémentaire santé.

Ce phénomène est la suite logique d’une recherche continue de flexibilité, ainsi que du mouvement général d’externalisation, qui fait sortir de l’entreprise les travaux jugés non rentables jusqu’à transformer les salariés en entrepreneurs faussement indépendants. Il pourrait donc non seulement connaître un développement exponentiel dans certains secteurs, mais encore s’étendre à de nouveaux domaines jusqu’ici épargnés, comme le montre le projet de certains groupes bancaires d’expérimenter l’emploi de conseillers indépendants. Cette évolution a pour corollaire de faire peser toujours davantage le risque économique sur les travailleurs.

Face à cette tendance, on assiste cependant l’émergence d’îlots de résistance. Malgré leur éloignement spontané du syndicalisme et une certaine culture de l’immédiateté, ces travailleurs sont susceptibles de se mobiliser, à l’image du mouvement concerté des livreurs Deliveroo, en juillet 2019, face à la modification de la politique tarifaire de la plateforme.

Un mouvement de fond émerge : l’organisation croissante de ces travailleurs. Certaines associations, telles que le Collectif des livreurs autonomes parisiens, le CLAP, se sont ainsi constituées depuis plusieurs années ; elles ont acquis une forme de reconnaissance de la part des plateformes. Par ailleurs, plusieurs organisations syndicales de salariés ont entrepris de s’intéresser aux travailleurs de plateformes. Enfin, des tentatives de structuration des collectifs existants se dessinent.

Il n’en reste pas moins que ces tentatives se heurtent à l’absence de reconnaissance législative d’une représentation des travailleurs de plateformes, ainsi qu’au manque de règles structurant le dialogue social. À cet égard, les instances de concertation mises en place par certaines plateformes ne doivent pas faire illusion.

Par ailleurs, des initiatives se développent sur le terrain pour proposer un modèle alternatif à celui que promeuvent les grandes plateformes. Elles prennent notamment la forme de sociétés coopératives fondées sur une gouvernance démocratique et un partage équitable des résultats.

Face à cette situation, le législateur a jusqu’à présent réagi de manière timide. Le principe d’une responsabilité sociale des plateformes, institué par la loi Travail du 8 août 2016, se traduit par la prise en charge par les plateformes des cotisations d’assurance volontaire contre le risque d’accident du travail, de la cotisation à la formation professionnelle et des frais liés à la validation des acquis de l’expérience. Cette loi a par ailleurs créé un embryon de droit syndical et de droit de grève au bénéfice de ces travailleurs.

La loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 est allée dans le même sens, en donnant notamment aux plateformes de mobilité la possibilité d’élaborer des chartes déterminant les conditions et les modalités d’exercice de leur responsabilité sociale.

Ces avancées témoignent d’une certaine prise en compte de la situation des travailleurs concernés. Toutefois, elles demeurent largement tributaires du bon vouloir des plateformes elles-mêmes. Surtout, elles tendent à consacrer le recours à des travailleurs indépendants pour des tâches qui pourraient être réalisées par des salariés.

L’article 1er de la présente proposition de loi crée donc une nouvelle forme de contrat de travail applicable aux travailleurs de certaines plateformes numériques, à savoir celles pour lesquelles la mise en relation est non pas l’objet de l’activité, mais la modalité d’accès et de réalisation du service. Il s’agit notamment, de mon point de vue, des principales plateformes du secteur des transports.

Les dispositions du code du travail seraient largement applicables à ces travailleurs, sous réserve de certains aménagements. Le texte laisse une large place à la négociation collective. Ainsi, les modalités de construction et de gestion des emplois du temps et les modes de calcul de la rémunération feraient l’objet d’une négociation annuelle avec les représentants des travailleurs.

L’article 2 prévoit l’affiliation obligatoire des travailleurs de plateformes au régime général de la sécurité sociale. En outre, il étend à ces travailleurs le bénéfice de l’assurance chômage.

Quant à l’article 4, il complète les dispositions du code du travail applicables aux travailleurs indépendants des plateformes. Il élargit ainsi la possibilité d’assurance des travailleurs à la charge de la plateforme, en mentionnant les maladies professionnelles, et tend à laisser aux travailleurs le choix d’adhérer ou non au contrat collectif proposé par la plateforme.

L’objet de cette proposition de loi est donc bien de trancher clairement, dans la lignée des récents arrêts de la Cour de cassation, en faveur d’une assimilation à des salariés de ces travailleurs considérés comme des indépendants alors qu’ils n’ont pas la pleine maîtrise de leur travail, ce dont quelques grandes entreprises tirent profit.

C’est pourquoi, à titre personnel, mes chers collègues, je vous invite à adopter ce texte que la commission des affaires sociales a rejeté.

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