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Il est nécessaire de lever le secret-défense pour dissiper les zones d’ombre

Catastrophe aérienne du 3 décembre 1969 -

Par / 21 novembre 2019

Question écrite n° 13155

M. Pierre Laurent attire l’attention de Mme la ministre des armées sur la catastrophe aérienne du 3 décembre 1969 du vol Air France 212.

Pour l’étape Caracas–Pointe-à-Pitre, l’avion décolle à cette date de l’aéroport Maiquetía et sombre quelques minutes plus tard dans la mer des Caraïbes. Il est à noter que parmi les voyageurs figurent le secrétaire général du parti communiste guadeloupéen et un dirigeant du parti communiste martiniquais qui revenaient d’une conférence internationale du parti communiste chilien (PCC). La catastrophe aérienne intervient à un moment de forte effervescence sociale violemment réprimée par les forces de l’ordre dans les îles de la Guadeloupe et de la Martinique notamment. Elle intervient également au moment d’une poussée des forces progressistes au Chili, dont le PCC, qui allait aboutir à leur prise de pouvoir démocratique en 1970 et leur renversement en 1973 par un coup d’État militaire soutenu par les États-Unis d’Amérique.

L’accès aux archives relatives à cette catastrophe est soumis à une dérogation qui exclut la consultation des documents couverts par le secret de la défense nationale ou se rapportant aux mêmes faits que les documents classifiés. Certaines pièces du dossier ne seront communicables qu’à partir du 31 décembre 2053. En 2017, les syndicats de pilotes et de personnels navigants exigent « la déclassification du dossier d’enquête et un accès sans réserve à l’ensemble des pièces du dossier ». À Pointe-à-Pitre, un comité Euvremont-Gène s’est constitué au printemps 2019. Il a adressé au président de la République une demande de déclassification.

Dans le rapport du bureau enquêtes accidents (BEA) daté du 27 janvier 1971 et révélé par la presse mais jamais officiellement publié, un ingénieur en chef de l’armement et un ingénieur en chef des études et techniques d’armement, font état d’analyses chimiques approfondies ayant mis en évidence la présence de nitrocellulose et de nitroglycérine, des composants de la dynamite, sur les débris de l’avion rapatriés en France. Leur diagnostic est sans appel : ils pensent qu’un engin explosif à base de dynamite a été déposé dans le puits de train gauche de l’avion. Dans une lettre à l’attaché militaire de l’ambassade de France au Venezuela portant le sceau du secret-défense, un des experts décrit également des « traces nitrées pouvant provenir d’un explosif du genre dynamite », en évoquant « l’hypothèse d’un acte de malveillance ». Les experts chargés des investigations médico-légales estiment aux aussi, à l’époque, que « la thèse d’une explosion criminelle repose sur des bases sérieuses », même si « le doute persiste ». Dans un rapport daté du 24 juin 1970, ils s’étonnent de « la participation d’un représentant d’Interpol aux premières séances de travail en commun avec la police vénézuélienne ».

Compte tenu de tous ces éléments et pour dissiper toutes les zones d’ombre entourant cette catastrophe il lui demande ce qu’elle compte faire pour lever le secret-défense concernant tous les documents ayant trait à cette catastrophe aérienne.

Réponse de Mme la ministre des armées

Publiée le : 27/02/2020, page 996

Texte de la réponse :

La ministre des armées a évidemment une pensée pour les victimes de la catastrophe aérienne qui a frappé le vol Air France 212 le 3 décembre 1969 et leurs familles. La procédure de déclassification résulte des dispositions de l’article R. 2311-4 du code de la défense et des articles 46 et 63 de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Celles-ci prévoient que la déclassification relève de la compétence exclusive de l’autorité qui a procédé à la classification.

Par ailleurs, un document ne peut être regardé comme déclassifié que s’il a fait l’objet d’un « démarquage », c’est-à-dire de l’apposition d’un timbre attestant qu’une décision de déclassification a été prise. Une fois cette opération de « démarquage » réalisée, le document peut être librement communiqué au demandeur, sous réserve qu’il n’existe pas d’autres motifs d’incommunicabilité. Ceux-ci sont prévus à l’article L. 213-2 du code du patrimoine selon lequel les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire ne sont communicables qu’à l’issue d’un délai de 75 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier.

Au cas d’espèce, il est probable que certains des documents pour lesquels la déclassification est demandée seront, en tout état de cause, affectés par ce délai.

Dès lors, la déclassification de documents et, le cas échéant, l’octroi d’une autorisation de consultation avant expiration des délais légaux supposent une étude approfondie. Celle-ci est engagée sur saisine des services d’archives auxquels une demande de communication a été adressée. S’agissant de ce dossier, il relève du ministère chargé des transports et de la direction générale de l’aviation civile, le service opérateur étant les Archives nationales.

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