Nous voulons créer une présomption de contrainte

Notre amendement est identique à celui qui vient d’être défendu par notre collègue.

Il est le fruit d’une réflexion qui a évolué depuis plusieurs années sur ce sujet, partant du constat que la loi actuelle n’est pas suffisante, pas adaptée dès lors qu’il s’agit de juger des infractions sexuelles commises sur des mineur·es.
  Fruit d’une réflexion, pour aboutir, tout d’abord, au seuil d’âge de 13 ans, et non de 15, non pas parce que nous voudrions être moins protecteurs et protectrices, mais bien pour éviter certaines situations sans doute rares mais existantes de relations entre une mineure de 14 ans et un jeune majeur de 18 ans.

La différence d’âge est ici suffisamment significative pour répondre à l’une des critiques du conseil d’Etat lors de l’élaboration de la loi de 2018.
  Fruit d’une réflexion, ensuite, pour savoir s’il était plus pertinent de partir de la définition actuelle du viol, pour l’améliorer, ou si, comme il est proposé dans la PPL de notre collègue Billon, il était préférable de créer une infraction autonome. Comme l’a dit Eliane Assassi, dans son intervention générale, les mots ont du sens et un poids symbolique, et parler de crimes sexuels ou de tout acte de pénétration sexuelle, plutôt que de viols, nie, pour une part, la violence de l’acte. Ce qui n’est pas nommé, n’existe pas, dit-on souvent, et je crois très important pour les victimes de poser un mot précis sur ce qu’elles ont subi.
De plus, cela reviendrait à avoir 2 types différents d’infractions, selon qu’elle est commise sur un majeur ou sur un mineur.

  Enfin, et c’est là l’avancée majeure, selon nous, du dispositif que nous proposons, c’est la création d’une présomption de contrainte. Cette présomption irréfragable porterait uniquement sur l’un des éléments constitutifs, à savoir la contrainte, pour caractériser un viol. Cette rédaction, mettant le focus sur l’auteur des faits et non sur la victime, permettrait de ne plus s’interroger sur un soi-disant consentement…. Il s’agit pour nous de façon très claire, de dire que la contrainte est forcément présumée entre un majeur et un mineur de 13 ans, que le rapport de force, sans forcément être physique, est de fait existant, et défavorable au mineur.

Pour nous, cette rédaction présente au moins 2 avantages :
  Tout d’abord, elle tient compte là aussi du risque d’anti constitutionnalité, en préservant la présomption d’innocence à laquelle nous sommes attachés, puisque l’infraction ne sera pas systématique dès lors qu’il faudra prouver l’acte, la nature de l’acte et démontrer que l’auteur connaissait ou ne pouvait ignorer l’âge de la victime. Notre amendement n’instaure pas une présomption de culpabilité.

  Ensuite, elle nous parait plus précise, moins sujette à interprétation que la loi Schiappa, qui, si elle aussi, partait de la définition du viol, évoquait pour caractériser la contrainte ou la surprise ‘’ l’abus de vulnérabilité de la victime et le discernement nécessaire pour ces actes ’’, notions plus floues.

La PPL de notre collègue Billon est bien la preuve que chacun.e d’entre nous, évolue sur le sujet, essaie de trouver la meilleure rédaction possible pour protéger au mieux les mineur·es.
Notre amendement s’appuie sur les réflexions et expériences d’Edouard Durand, Juge pour Enfants à Bobigny et Ernestine Ronai, Présidente de l’Observatoire des violences faites aux femmes de Seine-Saint-Denis, tous deux responsables de la commission Genre du Haut Conseil à l’Egalité. Je tiens à les remercier très sincèrement pour leur travail et l’audition que j’ai pu avoir avec eux.
Cette rédaction est équilibrée et respectueuse de notre droit, tout comme elle constituerait une avancée claire pour renforcer cet interdit absolu dans notre société.
Je vous remercie.

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