Vous encouragez la concentration et la création de gros cabinets au détriment des plus petits

L’article 21 habilite le Gouvernement à constituer par voie d’ordonnance des structures d’exercice libéral interprofessionnel entre avocats, commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice, notaires et conseils en propriété industrielle. Vous savez tout le mal que nous pensons des ordonnances, mais nous ne pensons pas moins de mal de la création de ces grosses structures libérales interprofessionnelles.

Favoriser l’émergence de ce genre de superstructures du droit, c’est encourager la concentration et la création de gros cabinets au détriment des plus petits ; c’est favoriser l’émergence de « géants » du droit au sein des grandes villes, qui écraseront les cabinets plus modestes, de proximité, dans les petites villes et les zones rurales ; c’est porter atteinte à la proximité juridique et au maillage territorial des professions du droit au profit de quelques grandes structures.

Prenant pour modèle le droit anglo-saxon, ces grosses entreprises associant plusieurs professions du droit au sein d’une même structure se caractérisent par l’ouverture de leur capital, dont la majorité peut être possédée par toute personne extérieure à la société, pour peu qu’elle soit légalement établie en Europe et qu’elle exerce en qualité de professionnel libéral une des activités représentées au sein de cette structure, sans même qu’il soit besoin qu’elle l’exerce dans cette dernière. Ainsi, le capital est ouvert aux grandes sociétés du droit déjà existantes dans d’autres pays de l’Union européenne, dont la vocation juridique est parfois supplantée par la vocation financière.

En outre, l’exercice en commun de plusieurs professions juridiques doit être strictement encadré pour éviter toute concurrence interne. Il faut s’assurer, pour garantir la qualité du service rendu, que chaque professionnel exerce bien dans le domaine de compétence qui est le sien et ne puisse intervenir qu’à titre accessoire dans le domaine d’une autre profession au sein de la société, ni exercer une autre profession en dehors de celle-ci. Par ailleurs, il faut garantir que chaque professionnel exerce exclusivement dans cette structure, pour éviter tout conflit d’intérêts.

Pour toutes ces raisons, nous pensons que, si création de sociétés interprofessionnelles il doit y avoir, elle doit se faire par le biais d’une loi assurant le respect des conditions que nous avons énoncées, et non par ordonnance, hors du contrôle du Parlement.

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