Les recours aux techniques de surveillance seront considérablement élargis

Cet amendement vise à supprimer l’article 1er, qui est en quelque sorte la colonne vertébrale de ce texte.

Avec l’adoption de cet article, les recours aux techniques de surveillance seront considérablement élargis. Ces techniques seront permises pour l’ensemble des champs couverts aujourd’hui sur le territoire national et à l’étranger par les agents français, qu’ils dépendent des ministères de la défense, de l’intérieur ou de l’économie et des finances.

Comme le souligne le Conseil national du numérique, « outre la prévention du terrorisme et les intérêts de l’intelligence économique, la surveillance est désormais justifiée par la "prévention des violences collectives" ou encore "la défense des intérêts de la politique étrangère", deux champs dont les contours flous ne permettent pas de définir avec rigueur le champ d’intervention légal du renseignement ».

En principe, les techniques de renseignement sont réservées « aux services spécialisés de renseignement », dont la liste est fixée par décret, en vertu de l’ordonnance du 17 novembre 1958. Ces services sont actuellement au nombre de six : trois relèvent du ministère de la défense – la direction générale de la sécurité extérieure, la DGSE, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, ou DPSD, et la direction du renseignement militaire, la DRM –, un du ministère de l’intérieur – la DGSI – et deux du ministère de l’économie –Tracfin et la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, la DNRED.

Or l’article 1er de ce projet de loi prévoit d’ouvrir la possibilité d’utiliser ces techniques spéciales à d’autres services de l’État. Les administrations qui pourront ainsi accéder à ces techniques spéciales de surveillance, aux mêmes conditions que les services de renseignement, seront désignées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNCTR. De plus en plus de motifs d’intervention, donc, et de plus en plus d’acteurs potentiels pour recueillir les renseignements.

Enfin, avec cet article, la procédure applicable pour recourir aux techniques spéciales de renseignement est placée entre les mains de l’exécutif, évitant le contrôle par le juge judiciaire de mesures pourtant gravement attentatoires aux libertés individuelles, que ce dernier est constitutionnellement chargé de protéger. L’avis de la CNCTR est un avis simple, et sera réputé rendu si elle garde le silence ou s’il a un doute sur la validité du dispositif sollicité.

Naturellement, nous reviendrons en détail sur ces dispositifs prévus par l’article 1er.

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