Groupe Communiste, Républicain, Citoyen, Écologiste - Kanaky

Dans le département

Rencontre publique à Marseille : La double peine, le législateur et le citoyen

Par / 5 avril 2003

Allocution de Robert Bret

Mesdames, Messieurs,
Cher(e)s ami(e)s,

A l’occasion de la rencontre publique de ce soir, qui se déroule dans le prolongement du colloque qui s’est tenu toute la journée, je souhaite vous faire part de ma satisfaction de voir ainsi mise en débat la douloureuse question de la peine complémentaire d’interdiction du territoire, plus connue sous le nom de « double peine ».

Ce débat, programmé de longue date, arrive à point nommé puisqu’on vient tout juste de prendre connaissance des propositions du groupe de travail remises au ministère de l’intérieur.

Cette rencontre va me permettre d’une part de vous livrer l’opinion des parlementaires communistes concernant la « double peine » et d’autre part de vous faire part de mes premières réactions sur les mesures fraîchement dévoilées par le groupe de travail mis en place par le ministre de l’intérieur.

Ainsi que vous le savez, la double peine est celle que subit l’auteur d’une infraction au motif exclusif qu’il n’est pas de nationalité française condamnation à une peine de prison et interdiction du territoire français prononcée par le juge judiciaire ou arrêté d’expulsion pris par l’autorité administrative.

La peine d’interdiction du territoire français (ITF) prononcée par un tribunal, qui frappe chaque année près de 20 000 personnes, est à notre avis très critiquable et ceci pour de nombreuses raisons :

Elle est inhumaine car elle sépare des époux de leur femme, des pères de leurs enfants, souvent français, des grands-parents de leurs petits-enfants, des frères de leurs sœurs etc. Il en résulte, comme l’a illustré Bertrand Tavernier dans son film, des vies brisées, des familles déchirées.

Elle est, par conséquent, injuste puisqu’elle va jusqu’à punir également l’entourage du prévenu : sa femme, ses enfants, provoquant chez ces derniers angoisses, souffrances, déstabilisation et précarisation.

Discriminatoire, elle heurte de plein fouet le principe d’égalité devant la loi pénale en créant une peine sans lien direct avec l’infraction elle-même. L’interdiction du territoire français est en effet prononcée du seul fait de la nationalité de l’auteur de l’infraction et ne peut donc pas être raccrochée à celle-ci.

Elle contredit par ailleurs le principe de personnalisation des peines. En effet, selon la jurisprudence de la cour de cassation, lorsque la personne a été condamnée à une ITF en plus d’une condamnation pénale, il ne peut y avoir de mesures d’aménagement de peine (permission de sortir, semi-liberté, libération conditionnelle).
Elle exclut également les peines alternatives (TIG, sursis mise à l’épreuve).
L’ITF ne permet donc pas à l’auteur de l’infraction de s’amender. Elle constitue en outre un obstacle à la réinsertion.

C’est, en outre, une peine perpétuelle et imprescriptible. Exclue des lois d’amnistie, il est en effet pratiquement impossible d’obtenir l’abrogation d’un arrêté ministériel d’expulsion ou le relèvement d’une ITF, alors même que notre droit pénal prévoit une prescription pour les crimes après 10 ans et pour les délits après 3 ans !
On peut dès lors s’interroger sur le caractère « proportionnel » d’une telle peine au sens où l’entend la Convention européenne des droits de l’homme.
Dans ces conditions, il n’est pas exagéré de parler en l’espèce de « bannissement ».

Elle est de surcroît inefficace : en effet, alors qu’elle est prononcée soi-disant pour protéger l’ordre public, en réalité elle aboutit exactement à l’inverse. Loin de régler le problème de l’insécurité (si tant est qu’il y en ait un), la double peine l’entretient.
Il ne faut pas oublier que les mesures d’éloignement touchent essentiellement des familles déjà précarisées et ne font que fragiliser un peu plus ces dernières ; ajoutant de l’exclusion à l’exclusion.
La double peine aboutit ainsi à créer une catégorie de sans droit, de sans papiers. Elle en fait des clandestins à la merci d’employeurs peu scrupuleux qui les exploitent sans les déclarer.
Sous la menace d’une expulsion, ces sans papiers sont très souvent contraints de rejoindre la clandestinité, voire de retrouver le chemin de la délinquance pour tenter de survivre.

On le voit, loin de préserver sécurité et ordre public, la double peine nourrit l’insécurité et entretient la mauvaise image de l’immigré dans l’opinion publique.
Il faut savoir que les conséquences d’une ITF sont terribles pour ceux qui en sont frappés.
Le plus souvent, ces personnes vivent en France depuis de nombreuses années, elles y ont toutes leurs attaches : familiales, sociales, culturelles. Le retour dans un pays qui n’est le leur que sur le papier et dont souvent elles ne parlent même pas la langue, est tout simplement dramatique.

Comment accepter que le prisonnier français qui a purgé sa peine retrouve la liberté alors que le prisonnier d’origine étrangère, même après avoir purgé sa peine, sera condamné une nouvelle fois en étant reconduit à la frontière ?
Si l’on veut que le principe d’égalité devant la loi pénale soit pleinement respecté, il doit être admis que les Français et les étrangers encourent les mêmes peines pour les mêmes infractions.
L’ITF est également contraire à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme qui dispose que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».

Créée par la loi du 30 décembre 1970 uniquement pour les infractions à la législation sur les stupéfiants, son champ d’application a été largement étendu à l’occasion de la réforme du code pénal en 1992.

C’est ainsi qu’aujourd’hui ce sont 200 délits qui peuvent ainsi être sanctionnés par une ITF. Cette peine s’applique donc maintenant très largement à la petite délinquance.
Les lois Pasqua de 1986 et 1993 ont quant à elles renforcé le dispositif de la double peine en supprimant la possibilité pour le juge de relever un condamné d’une ITF en cas d’infraction à la législation sur les stupéfiants et en permettant au juge de prononcer une ITF pour les catégories protégées par l’ordonnance de 1945, à la seule condition que sa décision soit « spécialement motivée ».

Après plusieurs condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’homme, Mme Guigou a mis en place, en 1998, une commission de réflexion présidée par Mme Chanet sur les peines d’ITF dont les conclusions sont sans ambiguïté en la matière.
Il est très regrettable que ce travail se soit traduit par l’envoi d’une simple circulaire ministérielle aux magistrats préconisant une plus grande mansuétude des tribunaux en vue d’une meilleure intégration personnelle et familiale des personnes concernées.

La campagne « une peine point barre » et la sortie du film de Bertrand Tavernier « Histoires de vies brisées », ont parfaitement mis en lumière les conséquences désastreuses engendrées par cette double peine et ont joué un rôle important dans l’opinion publique et en direction des pouvoirs publics.

Je souhaiterais insister ici sur le fait que l’opposition des communistes à l’égard de la double peine ne date pas d’hier.
Nous avons, en effet, toujours été contre. Il s’agit là d’une position constante de notre part.
Je regrette vraiment que l’ancien gouvernement n’ait jamais inscrit à l’ordre du jour du parlement cette importante question de la double peine.

Mon regret est d’autant plus grand que nous - les parlementaires communistes - n’avons jamais cessé de réclamer qu’il soit mis fin à l’injustice de la double peine tout comme nous n’avons jamais cessé de demander - hélas en vain ! - l’abrogation des lois Pasqua/Debré.
En effet, chaque fois que cela était possible, nous avons proposé des amendements en ce sens sur divers projets de loi en débat au parlement. Je pense notamment au débat sur la loi du 11 mai 1998.

Tout récemment encore, tant lors du débat sur le projet de loi d’orientation et de programmation pour la justice de M. Perben (juillet 02), que sur les juges de proximité (octobre 02) ou encore sur la sécurité intérieure de M. sarkozy (Novembre 02), nous avons proposé par voie d’amendement la suppression de la double peine.

Depuis le mois de février 2002, mon groupe parlementaire est signataire d’une proposition de loi déposée sur le bureau du Sénat.
Celle-ci tend à la suppression de la peine d’ITF dont peut être assorti un certain nombre de délits du code pénal, du code du travail ou des lois spécifiques comme la loi de 1973 sur l’hébergement collectif ou celle de 1984 sur la sécurité des manifestations sportives.

Comme nous l’expliquons dans l’exposé des motifs, notre PPL : « ne vise pas la peine d’ITF prononcée en application de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France ».
Ce faisant, « nous avons conscience de laisser de côté les nombreux problèmes posés par la coexistence d’une voie administrative et d’une voie judiciaire d’éloignement du territoire, de même que ceux tenant à une définition particulièrement large de l’atteinte à l’ordre public contenue dans les arrêtés d’expulsion ».

Néanmoins, il nous a semblé « que les peines d’ITF prévues dans le cadre de cette ordonnance relevaient d’une autre problématique et exigeaient leur réexamen dans le cadre plus général d’une réflexion sur la politique d’immigration. »

Compte tenu de l’existence dans notre droit de cette voie administrative d’éloignement - qui permet à l’administration de prononcer une mesure d’expulsion à l’encontre de l’étranger qui, à l’issue de la peine de prison et au regard de son parcours individuel présentera une menace pour l’ordre public - on comprend encore moins le fondement de l’ITF prononcée par un tribunal que, par ailleurs, de nombreux pays européens ne connaissent pas.
Selon un sondage datant du mois d’avril 2002, 68% des Français se déclarent favorables à une remise en cause de la double peine.

L’actuel ministre de l’intérieur a reconnu lui-même qu’il lui semblait « difficile, y compris pour des gens au passé judiciaire chargé, de les mettre dehors quand ils ont créé des liens avec la France. »
Le groupe de travail, mis en place par M. Sarkozy pour examiner les pistes de réforme possibles en la matière, vient de présenter ses propositions qui constituent une bonne base de travail.
La réforme de la double peine qui doit en découler est annoncée à l’Assemblée nationale pour le mois de juin prochain.
Je ne peux, bien évidemment, que me féliciter de la tenue d’un tel débat au parlement.

Toutefois, il faut savoir que le contexte politique - compte tenu de la couleur politique des deux chambres du parlement -est peu propice à une telle réforme.
En effet, la plupart des parlementaires de la majorité demeure opposée à une modification de loi sur la double peine.

Je crois savoir - mais M. Pinte est mieux à même que moi pour en parler - que les Présidents respectifs de l’Assemblée et du Sénat ont refusé, par exemple, de visionner le film de Tavernier.

Ainsi, la réforme proposée par le ministre de l’intérieur - lequel n’est pas hostile au principe même de la double peine - risque donc, dans ces conditions, d’être une réforme a minima.

Supposons que le gouvernement reprenne toutes les mesures proposées par le groupe de travail, deux hypothèses seraient alors possibles :
Au mieux, après son passage au parlement, ces propositions sont adoptées en l’état.
Je crains, pour ma part, qu’il y ait peu d’ouverture pour aller au-delà de ce que propose le groupe de travail.
Au pire, ce texte ressort des débats, amendé par la majorité parlementaire de droite dans le sens d’un retour en arrière.

En ce qui concerne les parlementaires communistes, nous déposerons évidemment tout amendement susceptible d’améliorer le dispositif retenu par le gouvernement, dans le sens d’une atténuation des effets critiquables de la double peine.

Pour se faire, nous comptons sur les associations qui œuvrent dans ce sens pour qu’elles nous transmettent leurs avis et propositions en la matière afin que nous puissions en faire l’écho au parlement.

S’agissant concrètement des propositions du groupe de travail : si je me félicite de la perspective d’un débat portant réforme de la double peine, je ne peux que regretter toutefois que le principe de la suppression générale de l’ITF de notre législation pénale n’ait pas été retenu. Pour reprendre une idée déjà avancée, lorsque la peine de mort a été abolie, le législateur n’a pas ajouté d’exceptions à ce principe.

Ainsi, malgré certains aménagements et protections préconisés par le rapport en matière d’ITF, questions demeurent cependant.

Des aménagements de procédure sont ainsi proposés pour les seuls étrangers qui figurent parmi les catégories dites protégées (article 25 de l’ordonnance de 1945 ou article 131-30 du code pénal) :
C’est ainsi que, pour éviter l’éclatement des familles auquel aboutit trop souvent actuellement la double peine, des enquêtes sociales obligatoires sont envisagées avant tout prononcé d’ITF, afin, justement, de prendre en compte la vie familiale des intéressés. Il faut faire attention ici aux conditions dans lesquelles ces enquêtes seront effectuées. Il ne faut pas qu’elles soient ni une pure formalité ni un tremplin pour l’ITF venant, a fortiori, renforcer la légitimité d’une telle peine.

Reconnaissant que l’ITF et les mesures d’expulsion constituent un obstacle à la réinsertion comme elles le sont actuellement, le groupe de réflexion propose des aménagements de peine jusqu’ici impossibles : sursis mise à l’épreuve et régime d’expulsion avec sursis. C’est certes mieux que la situation actuelle, encore faut-il que les magistrats usent de cette possibilité.

Il est enfin proposé de créer une procédure de révision systématique des mesures d’expulsion tous les 5 ans.
Le collectif considère, par ailleurs, que si l’interdiction du territoire français ou la mesure d’expulsion est caduque, l’étranger doit obtenir un visa pour pouvoir rentrer en France. Pour se faire, il est préconisé d’adresser des instructions fermes aux consulats. Je m’interroge sur le caractère contraignant de ces instruction, si fermes soient-elles.

S’agissant, à présent, des protections à apporter à l’ITF, il est prévu de créer deux protections absolues :
* une pour étrangers nés en France ou arrivés en France avant l’âge de 10 ou 13 ans.
* Une seconde pour les étrangers qui résident en France depuis 10 ans et qui sont soit mariés à une Française, soit parents d’enfants français.
Quid des célibataires sans enfants qui ont quand même tissé des liens avec la France ? pour ceux-là il n’est prévu que les aménagements de procédure évoquées précédemment.

On le voit, à prévoir de tels critères, le risque est grand de voir se répéter les erreurs d’hier et se reproduire les situations injustes et injustifiables que nous connaissons aujourd’hui.

En outre, ces protections bien que qualifiées d’absolues souffrent ici aussi d’exceptions pour les auteurs de certaines infractions.
Ces exceptions reprennent celles qui figurent déjà au titre des exceptions à l’obligation de motivation spéciale actuellement prévue à l’article 131-30 du code pénal.
On y trouve : les crimes contre l’humanité, les atteintes aux intérêts fondamentaux de l’État, le terrorisme et les infractions en matière de stupéfiants.
Là encore, il faut faire attention à ce qu’on met derrière les mots « intérêts fondamentaux de l’État », « terrorisme », « infractions à la législation sur les stupéfiants » au nom desquels, on peut tout justifier.

Il est proposé d’étendre les aménagements ces protections « absolues » assorties de leurs exceptions au régime des expulsions.

Par ailleurs, deux propositions m’inquiètent beaucoup :
Il s’agit, d’une part, de la réactivation de la pratique des interdictions de séjour pour les Français et les étrangers au nom de la sacro-sainte « protection de l’ordre public » qui est symptomatique de la conception sécuritaire du gouvernement non seulement en matière du droit des étrangers mais également d’une façon plus générale puisque cette mesure concerne aussi les Français.
D’autre part, loin de tendre à la suppression de la double peine, le groupe de travail propose bien au contraire d’étendre la liste des infractions pénales pouvant donner lieu à une ITF à tous les vols avec violences ! Ce qui n’est absolument pas acceptable.

Enfin, le groupe de réflexion estime qu’il convient de réformer l’article 21-27 du code civil qui interdit la naturalisation des étrangers des étrangers condamnés à une peine de prison d’au moins 6 mois ferme et propose de limiter dans le temps cette interdiction en fonction du quantum de la condamnation.

Une proposition m’apparaît intéressante s’agissant du règlement juridique des solutions passées pour les étrangers bénéficiant d’une protection absolue à savoir : l’existence d’une peine d’interdiction du territoire encore en vigueur ou d’une mesure d’expulsion ne ferait pas obstacle au retour sur le territoire.

Pour terminer mon propos, je tiens à souligner que cette réforme devrait être incluse dans le projet de loi plus global sur l’entrée et le séjour des étrangers en France.
Ainsi, d’un côté, le ministre de l’intérieur se dit ouvert à un « aménagement » de la double peine de l’autre, il propose de durcir la législation en matière d’entrée et de séjour des étrangers en France : outre la réactivation déjà en vigueur des charters, sont notamment prévus : allongement de la durée de rétention, restriction des mariages mixtes, soupçon de paternité de complaisance, attente plus longue pour la carte de résident, durcissement de la politique d’asile, etc.

Le risque est grand, dès lors, que le gouvernement reprenne d’une main ce qu’il a donné de l’autre.
La vigilance s’impose donc en la matière.

Telles sont les premières observations que je tenais à formuler à ce moment du débat.

Je vous remercie de votre attention.

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