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Affaires étrangères et défense

Avant d’être débattu et voté en séance publique, chaque projet ou proposition de loi est examiné par l’une des sept commissions permanentes du Sénat : lois, finances, affaires économiques, affaires étrangères et Défense, affaires culturelles, affaires sociales, aménagement du territoire et du développement durable. Classées par commissions, retrouvez ici les interventions générales et les explications de vote des sénateurs CRC.

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Code de justice militaire et code de la défense

Par / 20 février 2007

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte qui nous est soumis aujourd’hui vise, dans son article 1er, à ratifier l’ordonnance du 1er juin 2006 portant refonte de la partie législative du code de la justice militaire, mais il modifie surtout, dans ses articles 2 et 3, quelques aspects non négligeables du code de la justice militaire et du code de la défense.

Si ce texte, très technique, peut paraître anodin, il n’est pas sans importance si l’on considère que la justice militaire et les matières nucléaires peuvent potentiellement jouer un grand rôle dans la vie de la nation.

Pourquoi ce projet de loi vient-il subitement en discussion ? Nous sommes en effet à trois jours de la fin de la session parlementaire, et nous l’examinons un peu plus d’une semaine après son adoption par l’Assemblée nationale.

J’aurais souhaité que, sur de tels sujets, nous prenions le temps d’une réflexion plus approfondie, et je fais miennes les remarques faites voilà un instant par notre collègue André Rouvière sur les lacunes de ce texte.

Le Gouvernement s’est, à l’évidence, aperçu in extremis qu’il risquait de dépasser le délai limite autorisant la ratification de l’ordonnance de juin 2006 !

De plus, nous éprouvons toujours de profondes réserves sur la procédure qui consiste à légiférer par ordonnance, car nous considérons que, alors, le Parlement ne peut pas jouer pleinement son rôle. Cela vaut aussi lorsqu’il s’agit de la codification, fût-elle à « droit constant », puisqu’il subsiste toujours un risque d’altération de la lettre de la loi, même si l’esprit en est respecté.

D’une manière générale, légiférer ainsi par ordonnance et examiner en si peu de temps des modifications importantes du code de la justice militaire et du code de la défense ne me paraît ni sérieux ni convenable. Cela ne contribue vraiment pas à revaloriser le rôle de nos deux assemblées en matière de défense !

Il faudra bien, pourtant, que ces questions soient un jour abordées de façon démocratique et qu’elles ne soient plus du ressort décisionnel quasi exclusif du chef de l’État et du ministre de la défense : dans une démocratie comme la nôtre, et sur des sujets aussi lourds de conséquences, il ne devrait pas y avoir de « domaine réservé ».

En tout état de cause, le groupe communiste républicain et citoyen estime qu’il est grand temps d’accroître la transparence sur ces questions en renforçant le rôle du Parlement. Il en est de même pour les opérations extérieures de nos armées. Je me souviens que le rapport remis en 1998 par la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur le Rwanda et le rôle de nos armées avait conduit à toute une série de recommandations pertinentes ; il n’en a jamais été tenu compte !

Une implication plus grande du Parlement nous paraît requise dans la définition des orientations de notre politique de défense, dans les modalités de sa mise en oeuvre et dans l’évaluation des objectifs atteints. Nous aurions tout à y gagner, monsieur le ministre.

Cela étant, le coeur du projet de loi est contenu dans l’article 2, qui comporte un certain nombre de mesures législatives qui, heureusement, n’ont pas fait l’objet d’une habilitation à légiférer par ordonnance. Il s’agit de modifier des dispositions du code de justice militaire relatives au temps de paix et au temps de guerre et qui, devenues obsolètes, avaient fortement besoin d’être modernisées.

Jusqu’en 1982, relevait de la justice militaire le jugement des infractions commises en temps de guerre et en temps de paix, par les militaires et certains civils, que ce soit sur le territoire de la République ou à l’étranger. Depuis 1982, le jugement des infractions militaires commises en temps de paix ne relève plus de la justice militaire, mais du droit commun, et donc du code de procédure pénale.

Ces modifications concernent le tribunal aux armées de Paris, dorénavant compétent pour juger les infractions de toute nature commises par des militaires français hors du territoire national.

Elles permettent aussi d’aligner certaines dispositions sur celles du droit commun, comme l’habilitation des officiers de police judiciaire des armées, la représentation du ministère public devant la chambre de l’instruction par le procureur près la cour d’appel, ou bien encore la désignation en matière criminelle de la juridiction d’appel par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

De même, les dispositions applicables en temps de guerre encadrant plus rigoureusement les perquisitions et les écoutes téléphoniques ou permettant la représentation d’un prévenu absent vont dans le bon sens.

Mais le plus important consiste certainement à étendre à la justice militaire du temps de guerre l’article de la loi du 15 juin 2000, qui introduisait l’appel en matière criminelle.

Je pense que toutes ces nouvelles dispositions sont bienvenues, car je considère que la justice militaire avait depuis longtemps besoin d’être adaptée aux conditions de notre époque. L’image donnée par notre justice militaire a été parfois peu conforme à la conception que nous avons d’un grand pays moderne et démocratique comme le nôtre.

Sans vouloir aller jusqu’à évoquer l’époque de la guerre d’Algérie, il me semble tout de même que notre justice militaire souffrait dans l’opinion publique d’une réputation d’opacité et de moindres garanties pour les justiciables. La notion même de justice militaire prêtait quelques fois à sourire chez les juristes, comme la musique du même nom chez les musiciens. (Sourires.)

Certes, la réforme intervenue en 2000, qui avait mis fin à des particularismes et, disons-le, à des anomalies de la justice militaire, avait déjà rapproché le code de justice militaire du code de procédure pénale civile.

Il est aujourd’hui communément admis dans notre pays que l’application de la justice militaire doit tendre vers une plus grande harmonisation des procédures de droit commune entre le prévenu civil et le prévenu militaire.

Je me félicite donc que, tout en conservant la spécificité de la fonction militaire, on en arrive peu à peu à considérer les militaires comme des citoyens sous l’uniforme et que, lorsqu’ils commettent des délits, voire des crimes, les procédures et les sanctions qui leur sont applicables soient proches du droit commun. Cela ne peut que renforcer les liens entre l’armée et la nation qui, il faut bien le dire, ont été quelque peu distendus depuis la suspension de la conscription et du service national décidée par le chef de l’État en 1997, mesure que les parlementaires communistes n’avaient pas votée.

Avec l’article 3 de ce projet de loi, le troisième volet du texte traite du régime juridique de protection et de contrôle des matières nucléaires, sujet sensible s’il en est. Il est proposé que les matières nucléaires affectées à la défense, mais ne relevant pas de la dissuasion, soient protégées et contrôlées dans les conditions du droit commun applicables aux matières nucléaires à usage civil. Pour ce qui est des matières nucléaires relevant de la dissuasion, elles bénéficieront d’un régime dérogatoire qui sera déterminé par décret en Conseil d’État.

Si je comprends bien la portée de cette distinction, il s’agit, là aussi, d’une harmonisation avec le droit commun : tout ce qui ne relève pas de la dissuasion relèvera du droit commun.

La loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité nucléaire avait déjà permis d’instaurer un cadre législatif applicable aux activités nucléaires en assurant une plus grande transparence.

Dans cet esprit, il ne me semble pas anormal que les matières nucléaires, civiles et militaires, soient soumises aux mêmes exigences, à l’exception toutefois de celles qui relèvent strictement de la dissuasion nucléaire ; celles-ci ayant trait au coeur même de la défense et de la sécurité de notre pays, elles peuvent légitimement être soumises à ce régime dérogatoire.

Au total, vous l’aurez compris, mes réserves sur ce texte portent plus sur la procédure des ordonnances et les conditions précipitées dans lesquelles il est examiné que sur les mesures proposées. Avec plus de temps et en laissant jouer un rôle plus important au Parlement, nous aurions pu mieux faire !

Pour ces raisons, le groupe communiste républicain et citoyen s’abstiendra.

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