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Pour un dialogue social qui respecte la dignité de ces travailleurs

Conflit social dans l’entreprise Onet -

Par / 14 décembre 2017

Question écrite n° 02440

M. Pierre Laurent attire l’attention de Mme la ministre du travail sur le conflit en cours dans l’entreprise Onet.

Cette dernière remplit un rôle de sous-traitant de la SNCF et est en charge du nettoyage des gares parisiennes et franciliennes. Après le départ de la société SMP le groupe Onet a repris le marché et a voulu imposer une « clause mobilité » qui permettrait d’envoyer ces salariés, qui travaillent pour le bien-être des usagers des transports publics, dans n’importe quelle gare sans aucune concertation.

Ils se sont mis en grève pour revendiquer notamment l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail concernant les transferts des contrats de travail, la reprise de tous les salariés dans la convention collective de manutention ferroviaire, une prime vacances à 70 %, l’annulation de la « clause mobilité » et le maintien des effectifs. Ils dénoncent également les agissements de la direction de la SNCF qui contribueraient à renforcer le conflit et les difficultés.

Il lui demande ce qu’elle compte faire pour relancer le dialogue social entre tous les acteurs concernés en vue de trouver une issue respectant la dignité de ces travailleurs.

Réponse de Mme la ministre du travail

À publier le : 19/07/2018, page 3646

Texte de la réponse :

Il convient de rappeler que la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 5 novembre 1985 que l’attribution d’un marché à un nouveau prestataire n’impliquait pas le transfert des contrats de travail en application de l’article L. 1224-1 du code du travail. Dès lors, les partenaires sociaux de différentes branches, comme celle de la propreté, ont conclu des dispositifs conventionnels de transfert du personnel en cas de perte de marché et ce notamment afin de protéger l’emploi. La convention collective étendue des entreprises de propreté et services associés organise la reprise des personnels (IDCC n° 3043).En effet, l’objet du marché étant la propreté, la convention collective ne saurait être celle de la manutention ferroviaire.

En application de l’article 7 de ladite convention collective, l’entreprise ONET est tenue de reprendre le personnel affecté au marché remplissant plusieurs conditions. Les personnels doivent appartenir à l’un des quatre niveaux de la filière d’emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % du temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante (société SMP). Les effets attachés à une telle reprise du personnel sont précisés dans la convention collective. Il s’agit de la conclusion d’un avenant au contrat de travail ou du maintien de la rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d’heures habituellement effectuées sur le marché repris et des éléments de salaire à périodicité fixe de manière à garantir le montant global annuel du salarie antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris.

Quant à la clause de mobilité, conformément au droit commun, le nouvel employeur ne saurait modifier le contrat transféré sans l’accord exprès du travailleur. La Cour de cassation a jugé dans une décision du 25 septembre 2007 que les clauses de mobilité ne faisant pas l’objet d’un accord exprès du salarié sont illicites. Par ailleurs, cette clause de mobilité doit respecter les conditions de validité de droit commun telles que la définition de la zone géographique d’application ou l’absence de rupture automatique du contrat de travail en cas de refus du salarié.

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