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Nos propositions de loi et de résolution

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Retraite pour les salariés ayant cotisé 40 annuités

1er décembre 2001

PROPOSITION DE LOI

tendant à ouvrir le droit à la retraite à taux plein pour les salariés ayant cotisé quarante annuités avant d’atteindre l’âge de 60 ans,

PRÉSENTÉE

Par Mmes Nicole BORVO, Michelle DEMESSINE, MM. Guy FISCHER, Roland MUZEAU, François AUTAIN, Jean-Yves AUTEXIER, Mmes Marie-Claude BEAUDEAU, Marie-France BEAUFILS, M. Pierre BIARNÈS, Mme Danielle BIDARD-REYDET, MM. Robert BRET, Yves COQUELLE, Mmes Annie DAVID, Évelyne DIDIER, MM. Thierry FOUCAUD, Gérard LE CAM, Paul LORIDANT, Mmes Hélène LUC, Josiane MATHON, MM. Jack RALITE, Ivan RENAR, Mme Odette TERRADE et M. Paul VERGÈS,

Sénateurs.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chacun a le droit de bénéficier du droit à la retraite. C’est un gage de modernité pour une société développée. Favoriser le départ en retraite permet d’atteindre plusieurs objectifs. En premier lieu, celui de créer des emplois et de répondre, pour une part, au problème du chômage.

Aussi, dans la suite des mesures de progrès social qui ont pu être engagés depuis 1997 avec, par exemple, la réduction du temps de travail, la lutte contre les exclusions et, très récemment, le projet de loi de modernisation sociale, il vous est proposé d’améliorer sensiblement la situation de centaines de milliers de salariés, 859 000 pour être exact, au regard du droit à la retraite. En effet, il existe une attente forte des salariés qui ont commencé à travailler très jeunes et, souvent, dans des conditions difficiles : celle de pouvoir cesser leur activité et de profiter d’une retraite plus que méritée.

La présente proposition de loi tend donc à permettre aux salariés ayant atteint quarante annuités de cotisation de bénéficier du droit à la retraite à taux plein, sans pour autant attendre l’âge de 60 ans. Cette mesure pourrait permettre l’embauche de centaines de milliers de personnes.

Cette disposition demeure, dans l’esprit de ses auteurs, dérogatoire à une ouverture des droits à la retraite à 60 ans sur la base d’un retour à 37,5 annuités de cotisation (150 trimestres). Elle présente le mérite d’apporter une réponse rapide et juste aux personnes concernées, sans attendre le nécessaire débat sur le fond auquel la société française n’échappera pas.

Dans ce cadre, s’illustre aussi la volonté à laquelle sont fortement attachés les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen, de conjuguer progrès social, lutte contre le chômage, développement de la solidarité entre les générations.

En outre, cette disposition s’inscrit en faveur de la relance de la consommation populaire nécessaire au soutien de la croissance.

Un premier débat a eu lieu à l’Assemblée nationale le mardi 7 novembre 2001, au cours duquel le Gouvernement a refusé le débat en invoquant l’article 40 de la Constitution. Les auteurs de la proposition contestent l’argumentation comptable invoquée, alors que c’est l’épanouissement de ces hommes et femmes qui ont consacré quarante années de leur vie au labeur, au bénéfice de la société tout entière qui est en cause.

Les auteurs estiment nécessaire de maintenir cette proposition et de rassembler pour une telle mesure de justice sociale, créatrice de très nombreux emplois.

C’est en ce sens qu’ils vous proposent d’adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle garantit également une pension de retraite à taux plein à l’assuré qui en demande la liquidation lorsqu’il justifie de la durée requise d’assurance ou de période équivalente dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires, avant l’âge déterminé au précédent alinéa. »

Article 2

L’ensemble des revenus financiers provenant des titres émis en France sont assujettis à une contribution sociale dont le taux est de 14,6%.

Sont exonérés de cette contribution sociale les livrets d’épargne populaire, les livrets A, livrets bleus, livrets et comptes d’épargne logement. Les plans d’épargne populaire courants, avant promulgation de la présente loi, en sont également exonérés pendant cinq ans.

Les revenus des biens immobiliers autres que ceux utilisés pour l’usage personnel du propriétaire et de sa famille directe sont assujettis à la même cotisation que les revenus financiers.

Les ressources des assurances maladies, maternité, invalidité, décès et vieillesse sont abondées par le produit de cette contribution.

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