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Les questions écrites

L’ensemble des questions écrites posées au gouvernement par votre sénatrice ou votre sénateur.

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Classification des activités physiques et sportives

Par / 9 décembre 2004

par Eliane Assassi

Mme Eliane Assassi attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’augmentation quasi constante du nombre de décès par noyade constatée en France par l’institut de veille sanitaire.

Cette situation s’explique tout d’abord par le fait que la natation n’étant plus reconnue comme une activité s’exerçant dans un environnement spécifique, une multitude de personnes non diplômées peuvent désormais encadrer toutes les activités aquatiques.

Dans le même temps, nombre de professionnels diplômés BEESAN (brevet d’éducateur sportif des activités de natation) se voient refuser l’autorisation d’enseigner la natation pour des raisons catégorielles ou économiques. Enfin, aucun plan d’urgence d’apprentissage de la natation dès l’âge de six ans n’a été mis en place.

Elle lui demande, en conséquence, s’il envisage - comme le préconise le Syndicat national professionnel des maîtres nageurs sauveteurs - d’inscrire au titre II du décret n° 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l’application de l’article 363-1 du code de l’éducation, la natation comme activité physique et sportive s’exerçant dans un environnement spécifique afin de garantir une qualification pertinente de tous les intervenants permettant d’assurer pleinement la sécurité des baigneurs, singulièrement celle des enfants.

Réponse ministérielle publiée dans le JO Sénat du 17/03/2005 page 766 :

Depuis plus de vingt ans, l’enseignement de la natation tend à se généraliser dès l’âge de six ans, même si cette activité n’est pas obligatoire à l’école primaire. Les effets de cet enseignement ont pu être mesurés. Entre 1982 et 1992, le nombre des décès accidentels par noyade des enfants de moins de quinze ans est passé de 203 à 91. Au cours des dix dernières années, pour 4 millions d’élèves suivant régulièrement, chaque semaine, un enseignement de la natation, il a été enregistré 3 décès en moyenne par an.

À titre de comparaison, sur les 415 décès recensés entre le 1er juillet et le 6 septembre 2003, 19 - soit moins de 5 % - ont concerné des enfants de six à douze ans. On peut ainsi constater que, d’une manière générale, les pouvoirs publics - ministère de l’éducation nationale, collectivités territoriales - et les professionnels de la natation ont développé des politiques visant à garantir la sécurité des enfants et des adolescents par l’apprentissage de la natation en milieu scolaire.

Toutefois, le nombre de décès demeure toujours trop élevé. Il convient donc que l’apprentissage de la natation soit plus performant afin d’assurer la sécurité tout au long de la vie, notamment lors des activités de loisirs nautiques, celles qui sont les plus propices à l’accident par immersion accidentelle.

Dans cette perspective, la circulaire n° 2004-139 du 13 juillet 2004 modifiée par la circulaire n° 2004-173 du 15 octobre 2004 relative à l’enseignement de la natation dans les établissements du premier et du second degré pose un certain nombre de principes qui visent à assurer un enseignement de qualité, tout en garantissant la sécurité des élèves.

Les exigences de résultats consistant à atteindre le niveau d’autonomie prévu par les programmes de l’école et ensuite le savoir-nager à la fin de la sixième supposent de disposer d’un encadrement qualifié capable à la fois d’assurer l’acquisition des savoir-faire et de développer de réels comportements de sécurité. La circulaire prévoit que l’encadrement, comme pour toutes les activités physiques et sportives pratiquées à l’école, est composé de personnes dont la qualification est conforme à l’article L. 363-1 du code de l’éducation.

C’est pour cette raison que seuls les agents territoriaux des APS, dont le statut prévoit expressément des prérogatives d’encadrement des activités physiques et sportives, peuvent recevoir l’agrément de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, pour intervenir aux côtés des enseignants responsables de leurs classes. Les opérateurs territoriaux des APS, quels que soient les diplômes dont ils sont titulaires, ne bénéficient pas statutairement de prérogatives relatives à l’encadrement pédagogique des enfants.

Quant aux personnes bénévoles pouvant prendre part aux activités d’enseignement, il est demandé que leur compétence soit vérifiée localement et préalablement à leur intervention. Cette compétence sera appréciée sur la base d’un référentiel qui a été communiqué aux inspections académiques ainsi qu’au centre national de la fonction publique territoriale. En tout état de cause, le recours à des intervenants bénévoles qui, par définition, ne sont pas des professionnels, doit revêtir un caractère exceptionnel pour faire face à l’absence d’éducateurs sportifs des activités de natation ou d’éducateurs territoriaux des APS.

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