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Les questions écrites

L’ensemble des questions écrites posées au gouvernement par votre sénatrice ou votre sénateur.

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Ordre des infirmiers

Par / 18 février 2010

Madame Isabelle PASQUET attire l’attention de
Madame la Ministre de la santé et des sports sur l’obligation d’inscription des infirmiers au tableau de l’ordre ainsi qu’un appel à cotisation obligatoire excepté pour les infirmiers du ministère de la défense .La loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006, en effet, précise les modalités de création de l’ordre national des infirmiers, ainsi que ses rôles. L’article 63 de la loi « Hôpital, patients, santé et territoire » prévoit que l’inscription au tableau de l’ordre infirmier est automatique. Ce même article offre la possibilité de différencier les cotisations du monde salarial à celle des libéraux. Le montant de cette cotisation à été fixé à 75 euros.

Les organisations syndicales d’infirmiers salariés et fonctionnaires sont très majoritairement hostiles à cette obligation d’affiliation, considérant que cette disposition leur est défavorable car elle entraine une rupture d’égalité par rapport à leurs collègues travaillant dans le secteur libéral. En effet, seuls ces derniers peuvent faire appel à l’article 199 quater C du code général des impôts pour bénéficier d’une déductibilité de la cotisation ordinale dans leur déclaration de revenu.
Ces dernières demandent donc l’exonération de cotisation comme leurs collègues du ministère voire l’adhésion facultative pour les infirmiers fonctionnaires ou salariés.

Elle lui demande donc de bien vouloir connaître l’avis de son ministère à ce sujet.

Réponse de Mme la ministre de la santé et des sports
À publier le : 20/05/2010, page 1296

Texte de la réponse : La loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 a institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France. L’ordre national des infirmiers veille au maintien des principes d’éthique, de moralité, de probité et de compétence indispensables à l’exercice de la profession d’infirmier et à l’observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie de la profession d’infirmier. Par ailleurs, les infirmiers soumis au statut de la fonction publique hospitalière relèvent toujours de cette autorité hiérarchique, notamment pour les questions de discipline. L’ordre ne se substitue pas à cette autorité hospitalière. Doté de la personnalité civile, l’ordre organise la profession dans le cadre d’une mission de service public que l’État lui a déléguée. Aussi, les missions confiées à l’ordre national des infirmiers et les règles préexistantes pouvant régir la profession n’ont pas vocation à se chevaucher mais à se compléter, afin d’assurer de manière plus cohérente et efficace la promotion et la défense de l’ensemble de la profession infirmière. Le Conseil national de l’ordre des infirmiers est seul habilité à fixer le montant de la cotisation annuelle. Toutefois, la ministre de la santé et des sports a pris note de la protestation des syndicats de la fonction publique hospitalière et une disposition introduite dans la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires permet à l’ordre national des infirmiers, comme c’est déjà le cas pour celui des masseurs-kinésithérapeutes et celui des pédicures podologues, de moduler le montant de la cotisation ordinale, notamment en fonction du mode d’exercice des infirmiers. Cette disposition donne également la possibilité pour les trois ordres de procéder à des regroupements de leurs conseils départementaux ou régionaux, lorsque, comme c’est déjà le cas pour les masseurs-kinésithérapeutes, la faiblesse des effectifs ou la situation démographique des professions rend difficile le fonctionnement des instances ordinales locales. Ces deux mesures sont de nature à permettre une modération du montant de la cotisation. Il semblerait en effet logique de pouvoir différencier les cotisations des infirmiers pour tenir compte à la fois de la réalité du service rendu qui est supérieur pour les libéraux, et d’autre part de la possibilité, pour les libéraux, de déduire leur cotisation fiscalement. Il appartient donc au Conseil national de l’ordre de faire oui ou non des avancées en ce sens.

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