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Les questions écrites

L’ensemble des questions écrites posées au gouvernement par votre sénatrice ou votre sénateur.

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Professeurs retraités des lycées professionnels

Par / 26 septembre 2002

par Robert Bret

Monsieur Robert BRET attire l’attention de Monsieur le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de l’aménagement du territoire sur la discrimination opérée, entre actifs et retraités des lycées professionnels, en vertu de l’interprétation qui est faite de l’article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Alors qu’initialement, les retraités PLP 1 devaient bénéficier de toutes les réformes statutaires au même titre que les actifs, ils se trouvent aujourd’hui privés d’une revalorisation de carrière. Il lui demande, en conséquence, s’il envisage de revaloriser la pension de ces retraités en publiant rapidement un décret les assimilant au grade de PLP classe normale avec reconstitution de carrière.

Réponse de Monsieur le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche (21/12/02).

L’article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit qu’en cas de réforme statutaire, comme dans le cas d’une fusion de deux grades d’un corps, l’indice de traitements mentionnés à l’article L.15, servant de base à la liquidation de la pension, est fixé conformément à un tableau d’assimilation annexé au décret déterminant les modalités de la réforme.

S’agissant de l’application de ces dispositions aux professeurs de lycée professionnel (PLP) du premier grade en retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement ont été fixées par le décret n° 2001-527 du 12 juin 2001modifiant le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel. D’une manière générale, il n’existe pas d’obligation légale imposant que le tableau d’assimilation des retraités soit similaire à celui du reclassement des actifs.

Il convient en effet de souligner qu’en vertu d’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, le retraité ne peut se prévaloir d’une ancienneté d’échelon quelconque pour le reclassement, ni bénéficier d’une décision ayant le carctère d’un avancement (CE 1er décembre 1993 Farcat et CE 21 février 1996 Gentile).

En effet, un retraité ne poursuit plus de carrière après sa radiation des cadres, qui lui fait perdre sa qualité de fonctionnaire. Sa situation se trouve figée, à la différence de celle d’un actif qui continue à évoluer.

En revanche, les retraités bénéficient de l’effet des réformes statutaires, et, en tout état de cause, leur retraite continue à évoluer en fonction des revalorisations générales des traitements des actifs.

Il n’est pas envisagé actuellement de modifier le dispositif en vigueur tel qu’interprété par la jurisprudence du Conseil d’Etat.

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